CETATEXT000007595586 J6XLX2006X06X000000202132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595586.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02132, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02132 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bergel et Bergel ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-3880 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par lequel le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; 2°/ d'annuler ladite délibération ; 3°/ de condamner la Ville de Marseille à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Pourreyron de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour Mme Monique X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel, en application de l'article R.811-13 du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement susvisé du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par lequel le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; que si Mme X soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, elle s'est bornée, dans sa requête, à reprendre les moyens fondant sa demande de première instance et sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commises en écartant lesdits moyens ; que, par suite, la requête de Mme X, qui ne répond pas aux prescriptions susrappelées de l'article R.411-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Ville de Marseille, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02132 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.