← France

02MA02137

CETATEXT000007595587 J6XLX2006X06X000000202137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595587.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02137, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02137 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP SEBAG Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 27 septembre 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Sebag ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-1369 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par lequel le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; 2°/ d'annuler ladite délibération ; 3°/ d'annuler à tout le moins ladite délibération en ce qu'elle établit un emplacement réservé qui couvre une partie de la parcelle cadastrée section L n° 144 leur appartenant ; 4°/ de leur allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Trumm de la SCP Sebag pour M. Joseph X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par lequel le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la Ville ; Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 2000 : Considérant que, selon les dispositions de l'article L.123-1 8° du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, les plans d'occupation des sols peuvent «fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé, institué par le POS révisé en litige, et qui affecte notamment la parcelle cadastrée section L. n° 144, dont M. et Mme X sont propriétaires, est destiné à l'élargissement et au redressement de la voie publique dénommée Traverse de la Penne ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette réserve empiète sur une partie de la maison d'habitation des intéressés, alors que son tracé aurait pu, en conservant la même utilité à l'emplacement réservé en litige et sans inconvénient supplémentaire, être fixé de l'autre côté de la voie sur un terrain nu, ainsi d'ailleurs qu'il résulte des recommandations émises sur ce point par la commission d'enquête ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les auteurs du POS révisé ont commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant le POS révisé de la commune en tant qu'ils ont institué l'emplacement réservé et à demander pour ce motif la réformation du jugement attaqué ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme X n'est susceptible d'entraîner également l'annulation totale ou partielle du POS révisé en litige ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Marseille à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la Ville de Marseille en date du 22 décembre 2000 est annulée en tant qu'elle institue un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section L n° 144. Article 2 : Le jugement susvisé n° 01-1369 du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La Ville de Marseille versera à M. et Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la Ville de Marseille, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02137 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.