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04MA01655

CETATEXT000007595592 J6XLX2006X05X000000401655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595592.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 04MA01655, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01655 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP GARIBALDI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Ange-François X et Mme Paule X élisant domicile à ..., par la SCP Garibaldi et Me Abrami, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-0674 du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la «décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré l'autorisation tacite d'aménagement d'un terrain de camping situé au lieudit Cupabia sur le territoire de la commune de Serra di Ferro» ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de la SCP Garibaldi pour M. Ange-François X et Mme Paule X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 26 mai 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre la «décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré l'autorisation tacite d'aménagement d'un terrain de camping situé au lieudit Cupabia sur le territoire de la commune de Serra di Ferro» ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme : «Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10, R.421-12 à R.421-17, R.421-19 à R.421-28 et R.421-38-1 à R.4213819... / Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi (…) / Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R.421-19 et au 2e de l'article R.443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue tacitement» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-12 du même code : «Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite» ; qu'aux termes de l'article R.421-14 dudit code : «Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12» ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la personne qui demande une autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage, en dehors des cas où elle ne peut bénéficier en tout état de cause, d'une autorisation tacite, ne peut se prévaloir d'une telle décision si elle n'a pas reçu notification des délais d'instruction sauf mise en demeure de sa part adressée à l'autorité compétente pour instruire sa demande ; Considérant que M. et Mme X ne justifient pas voir reçu notification de la lettre mentionnée à l'article R.421-12 précité, ayant pour objet de leur communiquer le numéro de leur dossier ainsi que le délai à l'expiration duquel une autorisation tacite pouvait naître si aucune décision expresse ne leur était notifiée ; que les intéressés ne justifient pas davantage avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent le délai d'instruction de leur demande n'a pas commencé à courir ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne peuvent prétendre être titulaire d'une autorisation tacite d'aménager leur terrain pour y exploiter un camping ; que par suite, la correspondance en date du 10 mai 2001 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corse-du-Sud les informe que leur dossier déposé en 1996 n'est pas complet et qu'il est difficilement régularisable ne saurait être regardée comme un refus valant retrait d'une autorisation tacite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la lettre du 10 mai 2001 susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA01655 3

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