CETATEXT000007595594 J6XLX2006X04X000000502279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595594.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 05MA02279, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02279 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CLEMENT M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2005 sous le n° 05MA02279, présentée par Me Clément, avocat, pour M. Guy X, élisant domicile ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 30 juin 2003, qui l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler cette décision du 30 juin 2003, ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dans sa requête introductive de première instance enregistrée le 3 novembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, a mentionné en exergue que son recours était dirigé contre « Monsieur le Premier ministre » et contre la « Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée » ; qu'il a explicitement indiqué qu'il avait formé un recours préalable auprès du Premier ministre sur la base de l'article 12 précité ; qu'il a effectivement produit, d'une part, la décision de la commission nationale susmentionnée, prise dans sa séance du 15 mai 2003 et notifiée le 30 juin 2003, rejetant sa demande d'éligibilité, d'autre part, le recours gracieux formé le 26 août 2003 auprès du Premier ministre avec son accusé de réception n° RA381226115FR daté du 2 septembre 2003 ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant demandé, dès la première instance, l'annulation de la décision explicite du 15 mai 2003, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Marseille se trouve entachée d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée, au motif erroné qu'il n'attaquait que la décision explicite susmentionnée du 30 juin 2003 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 15 mai 2003, notifiée le 30 juin 2003 : Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de procéder à l'évocation desdites conclusions et d'y statuer ; qu'en raison du caractère obligatoire des recours préalables contre les décisions de la commission nationale susmentionnée, imposé par l'article 12 précité du décret du 4 juin 1999, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de la décision explicite de la commission nationale en date du 15 mai 2003 s'est substituée à celle-ci ; que cette décision explicite n'étant ainsi plus susceptible de recours, les conclusions de M. X tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux obligatoire formé par M. X le 26 août 2003 et reçu par les services du Premier ministre le 2 septembre 2003 : Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille afin que ce dernier statue au fond sur de telles conclusions en excès de pouvoir ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance attaquée du 23 juin 2005 est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 15 juin 2003 sont rejetées. Article 3 : Le surplus de l'affaire est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux obligatoire reçu le 2 septembre 2003. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre ((mission interministérielle aux rapatriés). N° 05MA02279 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.