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05MA02684

CETATEXT000007595595 J6XLX2006X04X000000502684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595595.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 05MA02684, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02684 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour Mme Thérèse X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour, sur le fondement de l'article 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 00MA02468 du 8 juillet 2005 en tant qu'une partie de ses motifs et de son dispositif fait état de son affectation à La Poste alors qu'elle est agent de France Télécom ; Vu l'arrêt de la Cour n° 00MA02468 du 8 juillet 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 00MA02468 du 8 juillet 2005 que la Cour a jugé que Mme X, fonctionnaire assurant la gestion du contentieux automobile généré par le service public des télécommunications dans la région de Marseille était fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 26 septembre 1995 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom avait maintenu sa proposition de reclassification de son poste au niveau GCO 2 II 2 alors que les motifs du même arrêt font apparaître plus loin que les premiers juges avaient écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par La Poste et que La Poste n'avait aucunement contesté les éléments d'information nominatifs fournis par la requérante en appel à l'appui de ses dires ; qu'en outre, l'article 2 du dispositif du même arrêt décide que la décision du directeur des relations humaines de la Poste en date du 25 septembre 1995 relative à la situation de Mme X est annulée alors que l'article 3 du même dispositif décide que France Télécom est condamné à verser à Mme X une indemnité de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi la Cour a entaché son arrêt du 8 juillet 2005 d'une erreur matérielle sur l'auteur et sur la date de la décision attaquée qui n'est pas le directeur des ressources humaines de La Poste mais celui de France Télécom ; que ces erreurs ont exercé une influence sur le sort de l'affaire ; Considérant qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles en substituant dans les motifs et le dispositif de l'arrêt l'expression « France Télécom » à l'expression « La Poste » ainsi que la date du 26 septembre 1995 à celle du 25 septembre 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour n° 00MA02468 du 8 juillet 2005 sont modifiés par substitution de l'expression « France Télécom » à l'expression « La Poste ». Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour n° 00MA02468 du 8 juillet 2005 est ainsi modifié : « Article 2 : La décision du directeur des ressources humaines de France Télécom en date du 26 septembre 1995 relative à la situation de Mme X est annulée. » Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X, à France Télécom et au ministre de la fonction publique. N° 05MA02684 2

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