CETATEXT000007595601 J6XLX2006X05X000000401875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595601.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04MA01875, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01875 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP DELAPORTE BRIARD ET TRICHET Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la SAS PROMO BRICO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 8 boulevard de Strasbourg à Nogent sur Marne
(94130), par la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Tricher ; La SAS PROMO BRICO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105671, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire, en date du 31 octobre 2001, que lui avait délivré le maire d'Aimargues ; 2°) de condamner les demandeurs à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Janura, de la SCP Delaporte Briard et Trichet, pour la SAS PROMO BRICO ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SAS PROMO BRICO interjette appel du jugement, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire, en date du 31 octobre 2001, que lui avait délivré le maire d'Aimargues ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argumentation tirée de ce que le recours n'aurait pas été notifié à l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, d'autre part, que bien qu'il ne fasse pas référence à l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, le jugement en litige, qui au demeurant vise le code de l'urbanisme, est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association urbanisme environnement et qualité de vie de la région d'Aimargues et de ses environs et M. X ont régulièrement notifié leur requête de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 22 décembre 2001, au maire d'Aimargues, auteur du permis de construire litigieux, par courrier recommandé avec avis de réception postal déposé le 24 décembre 2001 ; qu'ils ont, en outre, notifié leur requête au bénéficiaire dudit permis, par courrier recommandé avec avis de réception postal déposé aussi le 24 décembre 2001 à l'adresse SCI PROMO BRICO 21 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous Bois alors que le permis de construire a été délivré à la SAS PROMO BRICO dont le siège est à Nogent sur Marne ; que, toutefois, dès lors que le siège de la société bénéficiaire mentionné dans le permis de construire en litige était bien situé 21 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois et que des liens unissaient la SAS et la SCI PROMO BRICO, cette dernière s'étant transformée en SAS PROMO BRICO par décision de son assemblée générale du 9 février 2000, la notification doit être regardée comme valablement faite ; qu'ainsi l'association urbanisme environnement et qualité de vie de la région d'Aimargues et de ses environs et M. X se sont soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par l'appelante doit, en conséquence, être écartée ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la SAS PROMO BRICO pétitionnaire, ni la SCI Profil, propriétaire des terrains d'assiette du projet, ne justifient, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section C n° 1631 destinée à accueillir une partie des places de stationnement du projet ; que si des tractations étaient en cours, notamment sur la détermination d'un prix, qui ont abouti à la vente de ladite parcelle à la SCI Profil le 7 juillet 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS PROMO BRICO ou la SCI Profil étaient titulaires d'une promesse de vente à la date de la délivrance de l'autorisation en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SAS PROMO BRICO ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme susmentionné ; Considérant, en second lieu, que par arrêt en date du 4 mai 2006, la Cour a confirmé l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 2004, de l'autorisation délivrée le 3 avril 2000 par la commission départementale d'équipement commercial du Gard en vue de la création d'un supermarché dédié au bricolage que devait abriter la construction en litige ; que, dès lors, la pétitionnaire ne pouvant justifier de l'autorisation exigée par l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire était entaché d'un vice de procédure ; Considérant, pour l'application de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme, que les autres moyens retenus par les premiers juges ne sont pas de nature à entraîner également l'annulation du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PROMO BRICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ainsi que celles de la commune d'Aimargues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SAS PROMO BRICO le paiement à l'association urbanisme environnement et qualité de vie de la région d'Aimargues et de ses environs et à M. X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS PROMO BRICO est rejetée. Article 2 : La SAS PROMO BRICO versera à l'association urbanisme environnement et qualité de vie de la région d'Aimargues et de ses environs et à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aimargues sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PROMO BRICO, à la commune d'Aimargues, à l'association urbanisme environnement et qualité de vie de la région d'Aimargues et de ses environs, à M. X, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01875 2