CETATEXT000007595611 J6XLX2006X05X000000401937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595611.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA01937, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01937 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DURAND M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, les 2 septembre 2004 et 16 décembre 2004, sous le n° 04MA01937, présentés par Me Durand, avocat, pour Mme Amel X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 0105083 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, suite à une décision du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 2001 ayant rejeté sa demande d'asile territorial, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ; Considérant que pour justifier des risques qu'elle allègue encourir pour sa vie en Algérie, Mme X se borne à produire un jugement en date du 15 juillet 1995 par lequel le Tribunal pénal d'Annaba a condamné Rachid Ali Messaoud, qu'elle présente comme étant son ex-beau-frère, à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'encouragement aux travaux terroristes commis en décembre 1994, et une déclaration de dépôt d'une plainte du 20 mai 1999, enregistrée à la sûreté de la wilaya d'Annaba 11ème arrondissement, selon laquelle elle aurait subi des menaces téléphoniques répétées et une agression qui l'auraient obligé à déménager à plusieurs reprises et à fermer une activité commerciale qu'elle possédait dans cette même ville ; que ces documents, à eux seuls, ne sont pas de nature à établir que la vie ou la liberté de la requérante est menacée en Algérie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision sus-analysée aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2001 : Considérant qu'à la date de la décision sus-analysée, Mme X, qui était entrée pour la dernière fois sur le territoire français avec ses trois enfants le 23 novembre 1999 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours voyage d'affaires- circulation, ne résidait en France que depuis moins de deux ans ; qu'elle était toujours mariée avec un ressortissant algérien vivant en Algérie, où elle n'établit par ailleurs pas qu'elle n'aurait pas d'autres d'attaches familiales ; que, par suite, les circonstances que sa fille s'est mariée postérieurement à la date de la décision litigieuse avec un ressortissant français, qu'elle et ses enfants sont bien intégrés à la société française, que son grand-père maternel a été ancien combattant de l'armée française et qu'elle-même dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels la mesure critiquée a été prise ; que Mme X n'est dés lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01937 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.