CETATEXT000007595616 J6XLX2006X05X000000402239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595616.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA02239, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02239 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI ABEILLE ET ASSOCIES, AVOCATS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02239, présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202450 du 15 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Compagnie Axa Assurances, condamné l'Etat à lui verser la somme de 13 551 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Compagnie Axa Assurances devant le Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblement armée ou non, soit contre des personnes, soit contre les biens. » ; Considérant qu'a la suite du décès d'un jeune homme survenu au cours d'une opération de police, des violences ont éclaté dans la soirée du 16 au 17 mars 1999 dans le quartier de la Cayolle à Marseille (Bouches-du-Rhône), provoquant des dégradations, notamment à la co-propriété « Les Hauts de Mazargues » ; qu'en sa qualité d'assureur du syndic de cette co-propriété, la Compagnie Axa Assurances a indemnisé les dommages ainsi causés ; que, par jugement en date du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, a condamné l'Etat à verser la somme de 13 551 euros à cette compagnie en réparation du préjudice qu'elle avait subi ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les groupes qui sont à l'origine des dégradations en cause étaient composés de quelques individus agissant de manière organisée et résolus à des actions violentes ; qu'aucune manifestation ni rassemblement n'ayant précédé les faits, les agissements à l'origine des dommages ne peuvent en tout état de cause avoir été la conséquence d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la Compagnie Axa Assurances et l'a condamné à verser à ladite compagnie, une somme de 13 551 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y as pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Compagnie Axa la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Compagnie d'Assurances Axa devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la Compagnie d'Assurances Axa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à la Compagnie d'Assurances Axa. N° 04MA02239 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.