CETATEXT000007595633 J6XLX2006X05X000000101773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595633.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA01773, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01773 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BERTHIER M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001, présentée pour la société DUCLOS ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis 86 route nationale à Septèmes-les-Vallons
(13240), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Julie X..., avocat ; la société DUCLOS ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2997 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Action Environnement, l'arrêté en date du 24 mars 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'avait autorisée à étendre son unité de traitement de déchets industriels sur le site de Septèmes-les-Vallons ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Action Environnement devant le Tribunal administratif de Marseille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 28 juin 2001, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Action Environnement, l'arrêté en date du 24 mars 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société DUCLOS ENVIRONNEMENT à étendre son unité de traitement de déchets industriels sur le site de Septèmes-les-Vallons ; que la société DUCLOS ENVIRONNEMENT relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 1999 : Considérant que l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. /Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention./Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » ; Considérant que l'étude de dangers présentée par la société DUCLOS ENVIRONNEMENT à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de traitement de déchets industriels, ne prend pas en compte le risque d'incendie lié aux dégagements d'hydrogène lors du traitement de certains de ces déchets ; que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avait demandé à la société DUCLOS ENVIRONNEMENT, préalablement au dépôt de sa demande, de fournir une étude actualisée des dangers de l'installation sur ce point précis à la suite d'un incendie survenu sur le site le 19 février 1998 et provoqué par un dégagement d'hydrogène dans un four ; que, par suite, faute de prévoir les mesures de prévention et d'intervention à prendre à cet égard, l'étude de dangers ne peut être regardée, s'agissant d'un site où sont entreposées de nombreuses matières et produits sensibles, comme répondant aux exigences des dispositions rappelées ci-dessus du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que ce vice, qui entache l'enquête publique, ne pouvant être régularisé, la requérante ne saurait utilement produire une nouvelle étude de dangers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DUCLOS ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 24 mars 1999 susvisé ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société DUCLOS ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUCLOS ENVIRONNEMENT, à l'association Action Environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 01MA01773 2 RP