CETATEXT000007595635 J6XLX2006X05X000000101808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595635.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA01808, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01808 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT HERVE GERMA ET PHILIPPE BLAIN M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la SARL TECHNIPILOT, dont le siège se situe ... par Mes Germa et Blain et le mémoire complémentaire en date du 9 août 2002 ; la SARL TECHNIPILOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9603841-9804029 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ; 2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs, portée à 3 048,98 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 mars 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 30 826 francs, de la cotisation à laquelle la société à responsabilité limitée TECHNIPILOT a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de la société TECHNIPILOT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée TECHNIPILOT soutient que la vérification de comptabilité dont l'entreprise de pilotage et de gestion des sociétés dans le domaine de la construction a fait l'objet a été irrégulière en ce qu'elle a débuté le 9 décembre 1994, c'est-à-dire le jour même où a été retiré l'avis de vérification, et qu'ainsi la société n'a disposé d'aucun délai lui permettant de se faire assister d'un conseil ; que, toutefois, il est constant, qu'à cette date, la vérificatrice s'est bornée à constater l'absence du gérant et du comptable et que les opérations de contrôle proprement dites n'ont commencé que 7 jours plus tard ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la circonstance invoquée par la société que la vérificatrice aurait consulté des pièces comptables sans autorisation n'est pas établie par l'instruction ; qu'au demeurant, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas établi que ces pièces seraient à l'origine des redressements subis par la société ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société TECHNIPILOT n'établit pas que les sommes versées à M. X..., père du gérant de la société TECHNIPILOT, au titre de la location d'un appartement témoin d'un programme immobilier, et alors que ladite société n'a pour objet social ni la vente, ni la location d'immeubles, auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise TECHNIPILOT, conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction au titre des charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée TECHNIPILOT avait ouvert dans sa comptabilité des comptes courants au nom des sociétés du groupe ; que lorsque, comme en l'espèce, une société consent à une autre un avantage anormal prenant la forme d'avances sans intérêts, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats de la société les intérêts non perçus, sans qu'il y ait lieu de déduire des sommes redressées les intérêts créditeurs que ladite société aurait été en droit de percevoir des sociétés envers lesquelles elle disposait d'un compte débiteur ; que, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, la société TECHNIPILOT n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si le montant moyen des soldes courants calculés mensuellement serait moins élevé que le solde courant à la date de la clôture de l'exercice ; que, par ailleurs, l'administration a prononcé, au cours de la procédure d'appel, un dégrèvement correspondant au calcul des intérêts au taux de 7,5% comme le réclamait la société TECHNIPILOT à titre subsidiaire ; qu'ainsi, la société TECHNIPILOT n'est pas fondée à contester le redressement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TECHNIPILOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TECHNIPILOT à concurrence de la somme de 30 826 francs, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'année 1992. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société TECHNIPILOT est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TECHNIPILOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Mes Germa et Blain et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0101808
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.