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01MA01818

CETATEXT000007595637 J6XLX2006X05X000000101818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595637.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA01818, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01818 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 13 août 2001 présentée par X... Marysa X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°950647 en date du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1988 et 1989 ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger desdites cotisations et pénalités ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables» ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société de fait dont faisait partie la requérante s'est déroulée dans les locaux de son comptable, à sa demande ; que la seule circonstance que les opérations de vérification n'auraient fait l'objet d'aucune intervention dans les locaux de la société n'est pas, à elle seule, de nature à entacher lesdites opérations d'irrégularité, dès lors que la requérante n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire, et alors même que la société, qui avait cessé son activité avant le début desdites opérations, ne disposait plus de locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Marysa X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0101818 2

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