CETATEXT000007595638 J6XLX2006X05X000000101869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595638.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA01869, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01869 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 20 août 2001 présentée par M. Roger X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9600668 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la réduction desdits droits ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait réclamer au requérant l'intégralité des droits complémentaires mis à la charge de la société de fait par le redressement contesté ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. X, qui avait formé avec M. Y une société de fait exerçant l'activité de marchand de biens à Port la Nouvelle, conteste les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, à raison des résultats de ladite société de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même» ; Considérant que c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, l'administration a adressé l'avis de vérification de comptabilité à la société de fait formée par M.M. X et Y ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification aurait dû être adressé à chaque associé doit être écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que la société a été dissoute par un protocole du 7 mai 1992, est inopposable à l'administration dès lors que la vérification portait sur des exercices durant lesquels la société de fait était encore en activité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … ; lorsque l'administration rejette les observations du contribuable la réponse doit également être motivée» ; Considérant que, dès lors que le contribuable objet de la vérification de comptabilité était la société de fait elle-même, c'est à cette même société de fait que, en application des dispositions de l'article L.53 précité du livre des procédures fiscales, devait être adressée la notification des redressements effectués à l'issue de cette vérification ; que, par suite, l'administration n'a commis aucune erreur de procédure en adressant la notification de redressement litigieuse à M. X pour la société de fait X-Y, dès lors que chacun des associés peut valablement représenter ladite société ; Considérant, en tout état de cause, que les associés d'une société de fait exerçant une activité commerciale sont, comme la société elle-même, redevables conjointement et solidairement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, par l'effet de l'article 1872-1 du code civil, lorsqu'ils ont agi au vu et au su des tiers ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée due par la société de fait, à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, mais n'est pas fondé à demander la réduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°0101869
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.