CETATEXT000007595641 J6XLX2006X05X000000102036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595641.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA02036, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02036 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 29 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9700170 en date du 24 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Etienne X des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 du montant des déficits fonciers des années antérieures ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à concurrence des droits résultant de l'annulation du report des déficits fonciers des années antérieures ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 du montant des déficits fonciers des années antérieures ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent … 2° Pour les propriétés rurales : ...
- c)Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses dont M. X entendait demander la prise en compte au titre des charges déductibles des revenus de ses propriétés rurales, concernent des travaux d'arrachage et de replantation de vignes ; que ces travaux ont permis cependant d'accroître la production de vin du fait du remplacement d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes plants et d'améliorer la qualité du vin du fait de la plantation de cépages améliorateurs nonobstant la circonstance que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître le fermage et que le nouveau cépage était recommandé par les organisations professionnelles du cru de Corbières ; qu'eu égard à leur nature et à leurs effets, ces travaux entraînent outre une augmentation du rendement des récoltes à venir, un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; qu'ainsi, les sommes engagées pour l'arrachage et la replantation de vignes ne constituent pas des dépenses d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 I. 2°
- c)du code général des impôts ; que, par l'effet dévolutif, la Cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre en déduction du revenu des propriétés rurales de M. X les frais en litige d'arrachage et de replantation de vignes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 du montant des déficits fonciers des années antérieures ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement n°9700170 du 24 avril 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : M. X est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à concurrence des droits résultant de l'annulation du report des déficits fonciers des années antérieures. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Etienne X. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°0102036 2