CETATEXT000007595643 J6XLX2006X06X000000400874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595643.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2006, 04MA00874, inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00874 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ABEILLE & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2004, sous le n° 04MA00874, présentée par la SEARL Abeille et associés, avocats, pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 9 décembre 2003, notifié le 19 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Maurice B... la somme de 29.055, 22 euros, à Melle Catherine B... la somme de 7.500 euros et à M. Christophe B... la somme 7.500 euros, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès le 1er février 1997 de Mme Lucette B..., ensemble l'a condamnée à verser à l'État la somme de 33.681, 99 euros en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et du décret du 31 mars 1998 ; 2°) de rejeter les prétentions des consorts B... et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais de procédure ; Elle soutient que : - le Tribunal a statué ultra petita dès lors que le mémoire introductif de première instance des consorts B... ne vise, comme fondement juridique de leur demande, que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public départemental, et non la responsabilité du fait d'un ouvrage public communal à l'égard des tiers ; - les premiers juges ont mal apprécié les éléments de fait de l'espèce en estimant, notamment, que le « bourrelet traversier » censé recueillir les eaux de pluies était insuffisamment calibré ; ce bourrelet n'a jamais été modifié à la suite de l'accident ; il se trouve sur le chemin des Eminées qui descend du chemin des Abeilles vers le chemin départemental 975 ; - le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en soulignant, en ce qui concerne la responsabilité du département de Vaucluse, que l'accident avait été causé par la présence d'un verglas occasionnel signalé par un panneau et, en ce qui concerne la responsabilité communale, que la faute de la victime ne pouvait être reconnue dès lors qu'un verglas constant excède les risques contre lesquels doivent se protéger les conducteurs avisés ; de même, le tribunal a estimé, d'un côté, que l'entretien normal de la voirie départementale était assuré par la présence d'une signalisation adéquate, de l'autre, que la commune était responsable de l'accident de Mme B..., tiers à l'ouvrage, alors que la cause de l'accident est une plaque de verglas située sur la voirie départementale dont Mme B... était usager ; - la responsabilité du département de Vaucluse doit être engagée ; l'ouvrage public constitué par la route départementale 975 était mal entretenu ; - la victime a été éblouie au moment de l'accident par un véhicule roulant en sens inverse ; elle savait qu'à l'endroit de l'accident, la route était souvent verglacée ; sa faute s'avère ainsi exonératoire ; - la réparation allouée aux ayants droit de la victime apparaît surévaluée au regard de la jurisprudence administrative ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 août 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué qui lui a alloué la somme totale de 33.680, 99 euros en application des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 février 2005, présenté par Me Z..., avocat, pour le département de Vaucluse, élisant domicile ... ; Il demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a mis hors de cause et de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2005, présenté par Mes Gasparri-Lombard-Eddaikra, avocats, pour MM. Maurice et Christophe B..., élisant domicile ... et pour Melle Catherine B..., élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour de rejeter la requête, de condamner solidairement la commune appelante et le département de Vaucluse à réparer les conséquences dommageables de l'accident en litige, de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne l'évaluation du préjudice et de condamner toute partie perdante à leur verser la somme de 750 euros au titre des frais de procédure ; ………………………………………………………………… - les allégations invoquées par la commune et tirées de ce que la victime aurait été éblouie ou qu'elle connaissait la défectuosité de l'ouvrage public à cet endroit ne sont pas établies ; la victime résidait et travaillait dans la Drôme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de : - Me A... du cabinet Abeille et associés pour la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, - Me X... du cabinet Gasparri-Lombard-Eddaikra pour les consorts B..., - Me Y... substituant Me Z... pour le département du Vaucluse, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er février 1997, Mme Lucette B... est décédée dans un accident de voiture survenu vers 7h30 à VAISON-LA-ROMAINE, au lieu dit « les Abeilles », sur la route départementale 975 ; qu'à la sortie d'une courbe, son véhicule a dérapé sur une plaque de verglas, a basculé dans un fossé et heurté un arbre contre lequel il s'est immobilisé ; que le Tribunal administratif de Marseille a mis le département de Vaucluse hors de cause et a condamné la commune à réparer intégralement les conséquences dommageables de ce décès ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune appelante soutient que le tribunal aurait statué ultra petita dès lors que les consorts B... n'auraient invoqué, en première instance, que le défaut d'entretien normal de la route départementale 975, et non la responsabilité de la commune du fait d'un lien de causalité entre l'accident et un ouvrage public communal ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les ayants-droits de Mme B... ont recherché, dès leur requête introductive de première instance, la responsabilité conjointe de la commune et du département ; que la circonstance qu'ils avaient alors mise en cause la responsabilité de la commune en invoquant la notion de défaut d'entretien normal de l'ouvrage communal, alors qu'ils étaient tiers à cet ouvrage, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une irrégularité justifiant son annulation, dès lors qu'en tout état de cause, la responsabilité d'une collectivité publique invoquée par la victime d'un dommage de travaux publics, qu'elle soit usager ou tiers par rapport à l'ouvrage incriminé, est une responsabilité sans faute, d'ordre public, que le juge administratif doit soulever d'office ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie, que la plaque de verglas à l'origine de l'accident, de 3 centimètres d'épaisseur, traversait la route départementale sur toute sa largeur, présentait la forme d'un triangle de plusieurs mètres carrés dont l'origine se trouvait au croisement de ladite route et d'un chemin communal perpendiculaire, et s'était formée en raison de l'écoulement d'un filet d'eau de ce chemin ; que cette eau, en provenance d'une source située en amont, n'était pas correctement canalisée par un réseau d'évacuation adéquat, mais ravinait librement ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public communal constitué par le chemin en litige dépourvu d'un système d'évacuation des eaux adapté, doit être regardé comme suffisamment direct et certain ; Considérant, d'autre part, que Mme B... était usager de la route départementale 975, dont elle tirait avantage en se rendant à Orange, mais n'utilisait pas le chemin communal ; qu'elle doit ainsi être regardée comme un tiers par rapport à l'ouvrage public communal à l'origine de l'accident ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la commune se trouve engagée du seul fait du lien de causalité susmentionné ; que s'avère à cet égard sans influence la question débattue devant le juge d'appel de l'existence ou non, avant l'accident, d'un « bourrelet traversier » détournant les eaux de la source ; qu'en effet et en tout état de cause, le système d'évacuation des eaux du chemin communal n'a pu empêcher leur écoulement sur la route départementale ; que la question de l'entretien normal dudit chemin est inopérante à l'égard d'un tiers à cet ouvrage ; En ce qui concerne le département de Vaucluse : Considérant, ainsi qu'il été dit, que la victime doit être regardée comme usager de la route départementale 975 et que, dans ces conditions, la responsabilité du département peut être engagée pour défaut d'entretien normal de cette route, la charge de la preuve lui incombant pour renverser cette présomption de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau de signalisation, informant les usagers de la route départementale 975 du risque de « verglas fréquent », était implanté de façon permanente à 1 km en amont du lieu de l'accident ; qu'il ressort des auditions des agents de la direction départementale de l'équipement, en charge de l'entretien de la route pour le compte du département de Vaucluse, que le salage préventif de la voie avait été réalisé la veille au soir de l'accident, et qu'une patrouille de surveillance était passée sur les lieux le jour même de l'accident, à 6 heures 30 du matin, soit une heure avant le sinistre, constatant la présence d'un brouillard givrant, mais ne relevant pas d'anomalie sur la chaussée ; Considérant cependant qu'en l'espèce, la plaque de verglas litigieuse, qui constituait un obstacle recouvrant la chaussée sur toute sa largeur et sur plusieurs mètres, excédait par sa taille et son épaisseur les risques que doivent s'attendre à rencontrer les conducteurs de véhicules circulant sur une route départementale, même avertis par un panneau de signalisation portant la mention « verglas fréquent » ; que le salage préventif s'est avéré très insuffisant eu égard à l'épaisseur de la plaque ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'écoulement des eaux de la source présentait un caractère continuel, en été comme en hiver, et avait déjà été à l'origine de plusieurs accidents ; que le département de Vaucluse, qui a la charge du bon entretien de son ouvrage, ne pouvait ignorer la présence anormale et récurrente d'un tel écoulement d'eau, à l'origine systématique de verglas en cas de gel ; qu'il lui appartenait ainsi de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cet écoulement en réalisant un drain sous son ouvrage, à supposer cette mesure techniquement suffisante, ou en demandant à la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE de faire cesser, en amont, l'écoulement litigieux ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir été diligent à cet égard ; que, dans ces conditions, le département intimé doit être regardé comme n'établissant pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route départementale 975 au lieu de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE et le département de Vaucluse doivent être déclarés conjointement et solidairement responsables de l'accident de Mme B... ; qu'il s'ensuit que la commune appelante et les ayants-droits de Mme B... sont fondés à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause ledit département ; qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la responsabilité de la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE et du département de Vaucluse ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de ce dernier la réparation de 40 % des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; En ce qui concerne la faute de la victime : Considérant, en premier lieu, que la circonstance invoquée par la commune appelante selon laquelle Mme B... aurait été éblouie par un véhicule roulant en sens inverse, n'est pas sérieusement établie et s'avère en tout état de cause inopérante, dès lors que le fait du tiers n'est pas exonératoire de responsabilité dans le présent contentieux des dommages de travaux publics ; Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit, que la plaque de verglas en litige, compte tenu de sa taille et de ses conditions d'apparition, excédait par sa nature les risques que doivent envisager les conducteurs de véhicules roulant sur route départementale, même avertis par la présence permanente d'un panneau portant la mention « verglas fréquent » ; que dans ces conditions, et compte tenu de la présence d'un brouillard givrant réduisant la visibilité, il ne saurait être reproché à Mme B... d'avoir manqué de vigilance et d'avoir commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, les personnes publiques susmentionnées de leur responsabilité ; Considérant, en troisième lieu, que la commune appelante soutient que la victime connaissait les lieux et la présence fréquente de verglas à l'endroit de l'accident ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément sérieux de nature à établir cette allégation contestée, alors même qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., directrice des écoles, résidait et travaillait dans le département de la Drôme ; Sur la réparation : Considérant que la commue appelante se contente de soutenir, sans autre élément, que l'évaluation des préjudices par les premiers juges aurait été surévaluée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes de 29.055, 22 euros, 7.500 euros, 7.500 euros et 33.681, 99 euros, allouées respectivement au mari de la victime Maurice B..., à ses enfants Catherine et Christophe B... et à l'Etat, en sa qualité d'employeur de la victime, doivent être regardées comme justifiées dans les circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu de les confirmer par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, que la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE doit être condamnée à verser les sommes de 17.433, 13 euros, 4.500 euros, 4.500 euros et 20.209, 19 euros, respectivement à M. Maurice B..., à Melle Catherine B..., à M. Christophe B... et à l'Etat (ministère de l'éducation nationale) ; que le département de Vaucluse, quant à lui, doit être condamné à verser les sommes de 11.622, 09 euros, 3.000 euros, 3.000 euros et 13.472, 80 euros, respectivement à M. Maurice B..., à Melle Catherine B..., à M. Christophe B... et à l'Etat (ministère de l'éducation nationale) ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE est condamnée à verser les sommes de 17.433, 13 euros (dix sept mille quatre cent trente trois euros et treize centimes) à M. Maurice B..., 4.500 euros (quatre mille cinq cent euros) à Melle Catherine B..., 4.500 euros (quatre mille cinq cent euros) à M. Christophe B... et 20.209, 19 euros (vingt mille deux cent neuf euros et dix neuf centimes) à l'Etat (ministère de l'éducation nationale). Article 2 : Le département de Vaucluse est condamné à verser les sommes de 11.622, 09 euros (onze mille six cent vingt deux euros et neuf centimes) à M. Maurice B..., 3.000 euros (trois mille euros) à Melle Catherine B..., 3.000 euros (trois mille euros) à M. Christophe B... et 13.472, 80 euros (treize mille quatre cent soixante douze euros et quatre vingt centimes) à l'Etat (ministère de l'éducation nationale). Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE, au département de Vaucluse, à M. Maurice B..., à Melle Catherine B..., à M. Christophe B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00874 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.