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02MA02072

CETATEXT000007595650 J6XLX2006X06X000000202072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595650.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02072, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02072 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée par M. Joseph X, élisant domicile ... et M. Claude Y, élisant domicile ... ; MM. X et Y demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0991 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X et Y relèvent appel du jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville ; Considérant que MM. X et Y ont contesté devant les premiers juges la délibération susvisée en tant qu'elle approuve le classement en zone UD de deux parcelles antérieurement classées en zone UC au motif que le classement en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'ils soutiennent, en effet, que le changement de zonage des deux parcelles concernées aurait été exclusivement motivé par l'intérêt financier de la Ville de Marseille dès lors que la Ville, anciennement propriétaire de ces terrains, et qui avait conclu une promesse de vente sous la condition suspensive de l'obtention par ses cocontractants d'un permis de construire, aurait, par la délibération contestée, tenté de faire échec aux décisions juridictionnelles ordonnant le sursis à exécution de permis de construire initialement délivrés sur ces terrains sur le fondement des dispositions relatives aux arbres de haute tige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations en défense présentées en première instance par la Ville de Marseille, que la zone UD, créée par la délibération susvisée, est définie dans le règlement du POS révisé comme étant une zone périphérique de transition sous forme de maisons de ville permettant d'assurer la transition entre les tissus centraux et les urbanisations discontinues de périphérie ou encore entre les urbanisations périphériques sous forme d'immeubles collectifs et de maisons individuelles ; que la zone UC est définie comme une zone «périphérique d'extension urbaine , urbanisation discontinue à dominante d'immeubles collectifs» ; que, dans les deux zones, les articles R UC13 et RUD 13 du règlement du POS précisent que, si les arbres de haute tige ne peuvent être maintenus, ils doivent être obligatoirement remplacés par des arbres de valeur équivalente, dans la zone UC, et par des arbres en nombre au moins équivalent dans la zone UD, laquelle, en outre, au contraire de la précédente, autorise les constructions sur les limites séparatives de propriété ; Considérant, d'une part, que, s'il est constant que les parcelles en litige sont composées de nombreux arbres de haute tige et si la protection des arbres en cause est moins contraignante en zone UD qu'en zone UC, il n'est pas établi, qu'a défaut d'opérer le changement de zonage des terrains en cause, des permis de construire n'auraient pu être légalement délivrés sur les parcelles concernées, les deux zones en question étant des zones urbaines et donc constructibles ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS révisé, que la zone UD recouvre un territoire déjà urbanisé de façon hétérogène et facilite par une plus grande liberté d'implantation au sol les conditions de gestion des tissus urbanisés, ces caractéristiques permettant en outre de mieux organiser la transition entre les zonages de type collectif (UC) et individuel (UI) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage versé au dossier, que les deux parcelles, dont le classement en zone UD est contesté, se situent entre une zone UI et une zone UC et s'insèrent, selon les déclarations mêmes des intéressés, dans un secteur composé pour l'essentiel de villas ; qu'en outre, la création de la zone UD dans ce secteur ne concerne pas les seuls terrains en cause ; qu'ainsi, le changement de zonage des deux parcelles en cause, qui apparaît fondé sur des motifs d'urbanisme, ne peut être regardé comme exclusivement motivé par l'intérêt financier de la Ville de Marseille ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés pas à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, à la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02072 2

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