← France

02MA02086

CETATEXT000007595652 J6XLX2006X06X000000202086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595652.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 02MA02086, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02086 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER GRAVE Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002, présentée par M. Louis X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement n°002189 du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le maire de Font-Romeu ( Pyrénées orientales) a suspendu le versement de toute prime ou indemnité qui lui était attribuée au titre du régime indemnitaire mis en place en 1997, la condamnation de la commune à lui verser les primes correspondantes et une somme de 10 000F( 1 524,49€) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; - 2°) de condamner la commune à lui verser la somme correspondante aux primes suspendues, soit 2 208€, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, la somme de 1 500€ au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral et la somme de 1 000€ au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Hildebrand substituant Me Grave, avocat de la commune de Font-Romeu ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Font-Romeu : Considérant que, contrairement aux allégations de la commune de Font-Romeu, la requête de M. X a été présentée dans le délai d'appel édicté à l'article R.811-2 du code de justice administrative ; qu'elle comporte une critique du jugement attaqué et met ainsi le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs éventuellement commises par le juge de première instance ; que le défaut de ministère d'avocat a été régularisé par la constitution de Me Vial, avocat au barreau de Perpignan qui a produit un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2003 ; que, dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Perpignan doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 1998 : Considérant que, par la décision du 26 novembre 1998, le maire de la commune de Font-Romeu a suspendu le versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité pour participation aux travaux qui étaient attribuées à M. X dans le cadre du régime indemnitaire défini par délibération du 17 mars 1997 ; que cette décision était motivée par deux absences prétendument injustifiées de l'intéressé, les 24 et 25 novembre 1998 ; Considérant que les absences reprochées à M. X étaient justifiées par des raisons d'ordre médical, comme l'atteste le certificat d'un médecin en date du 24 novembre 1998 ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement général de M. X n'aurait pas été satisfaisant, ni que ce dernier n'aurait pas effectué de travaux ouvrant droit à l'indemnité pour participation à ces travaux ; que, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la décision contestée revêtait un caractère disciplinaire ; que la suppression d'une indemnité ne figure pas au nombre des sanctions qui peuvent être infligées à un agent territorial ; que la mesure prise à l'encontre de M. X est donc entachée d'illégalité ; que M.X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Font-Romeu verse à M. X les sommes correspondant à la prime de service et de rendement et à l'indemnité pour participation aux travaux dont il a été illégalement privé ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire à la commune de Font-Romeu de lui verser cette somme, dont le montant s'élève, selon les pièces du dossier, à 2.208 euros ; Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice moral : Considérant que la demande susvisée est irrecevable, car nouvelle en appel ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2.208 euros à compter du 20 septembre 2002, date d'enregistrement de la requête ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, à la suite de la demande de capitalisation des intérêts présentée le 20 septembre 2002, et eu égard au fait qu'une année était écoulée à la date du 20 septembre 2003, il y a lieu de prescrire que les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Font-Romeu à payer la somme de 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Font-Romeu une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-2189 du 5 juillet 2002 du Tribunal administratif de Montpellier et la décision du maire de la commune de Font-Romeu du 26 novembre 1998 sont annulés. Article 2 : La commune de Font-Romeu est condamnée à verser à M. X la somme de 2.208 euros (deux mille deux cent-huit euros). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2002. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : La commune de Font-Romeu est condamnée à payer la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Font-Romeu du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 02MA02086 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.