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02MA02096

CETATEXT000007595655 J6XLX2006X06X000000202096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595655.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02096, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02096 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour Mlle Odette X, élisant domicile ... et M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez- Doucede ; Mlle X et M. X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-08832 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle institue un emplacement réservé sur les parcelles n° 317 et 318 leur appartenant ; 3°/ de condamner la Ville de Marseille à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour Mlle Odette X et M. Robert X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Odette X et son père, M. Robert X, aujourd'hui décédé, ont relevé appel du jugement susvisé du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et demandent à la Cour d'annuler ladite délibération en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 17/300 sur les parcelles cadastrées n° 317 et 318 sises dans le Quartier Saint-Antoine à Marseille ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X n'établit, pas plus en première instance qu'en appel, que les dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.123-1-8° du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, les plans d'occupation des sols peuvent : 8°) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'en application de cette disposition, la Ville de Marseille a décidé, par la délibération contestée, de réserver les parcelles précitées cadastrées n° 317 et 318, respectivement d'une surface 872 m et 6 132 m, toutes deux partiellement bâties, en vue de la création d'un parc de stationnement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait, versé au dossier, du rapport de la commission d'enquête, chargée de l'enquête publique relative à la révision du POS de la Ville de Marseille, que la commission a examiné l'institution des emplacements réservés prévus dans ce secteur et a notamment recommandé la réduction de leur emprise ; que les appelants, en produisant des attestations ayant trait à des enquêtes publiques qui se sont tenues postérieurement à la révision du POS et relatives à la modernisation de la ligne ferroviaire Marseille Aix-en-Provence, n'établissent pas que les membres de la commission d'enquête n'auraient pas disposé de toutes les informations nécessaires quant à l'objet de la révision et de la réserve prévue sur leur propriété ni même qu'ils n'auraient pas eu une vision d'ensemble du projet d'aménagement dans ce secteur ; qu'à cet égard, les appelants ne peuvent utilement invoquer un fractionnement des enquêtes publiques relatives au pôle d'échanges de Saint-Antoine, à la gare Saint-Antoine et à la modernisation de la voie ferrée pour tenter de démontrer l'irrégularité de la procédure d'enquête publique relative à la révision du POS, qui est régie par des dispositions spécifiques du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du rapport de la commission d'enquête précité, et qu'il n'est, au demeurant, pas contesté que les auteurs de la révision du POS ont décidé de réserver la propriété des appelants en vue de créer un parc de stationnement en bordure de la voie ferrée, dans le cadre de la réalisation du Pôle d'échanges de Saint-Antoine, qui doit permettre l'implantation, dans ce secteur, d'une nouvelle gare ferroviaire, et la mise en place de voies de correspondances entre différents types de transports collectifs ; que la réalisation de ce pôle d'échanges nécessitera, dans ce secteur qui ne compte qu'un parc de stationnement existant de 47 places, la création de 600 places de stationnement supplémentaires ; qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les auteurs de la révision du POS auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de réserver à la création d'un parc de stationnement les parcelles en litige qui sont situées à proximité de la voie ferroviaire et alors qu'il n'est pas établi que leur desserte serait insuffisante ; que si les appelants font valoir que, pour assurer cet objectif, l'emplacement auparavant retenu par la collectivité ou un terrain , appartenant à la Ville, auraient été mieux adaptés, il n'appartenait pas au tribunal administratif, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, et il n'appartient pas à la Cour de céans, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du POS ; que la circonstance que des terrains qui avaient fait l'objet antérieurement de réserves par la collectivité, auraient été cédés ultérieurement par la Ville de Marseille est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige en tant qu'elle institue l'emplacement réservé constaté ; Considérant, enfin, que les appelants font valoir que l'emplacement réservé en litige a été institué alors que la Ville de Marseille n'utilise pas les terrains dont elle dispose pour créer des parcs de stationnement dans le but de les revendre à des société immobilières ; que, s'ils avaient, ce faisant, entendu invoquer le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait sur ce point entachée de détournement de pouvoir, ils n'établissent pas, en tout état de cause, le détournement de pouvoir ainsi allégué ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à M. X, à la Ville de Marseille, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02096 2

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