CETATEXT000007595656 J6XLX2006X03X000000302085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595656.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 03MA02085, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02085 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003, sous le n° 03MA02085, présentée pour la société anonyme FRAIKIN dont le siège social est ..., par Me X..., ; la SA FRAIKIN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, et de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 ; …………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que la SA FRAIKIN, société holding sise à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; que la société interjette appel du jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, et de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995, à la suite de cette vérification ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la prise en charge d'un risque financier ou l'abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en accordant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la SA FRAIKIN appelante détient la quasi totalité des parts de la SA FRAIKIN international, filiale française qui détient 98 % de la filiale anglaise la SA FRAIKIN limited ; que la société FRAIKIN limited a obtenu en 1989 un prêt bancaire en francs substitué à un emprunt en livres sterling initialement conclu ; qu'à la suite de la baisse de la livre sterling, les pertes de change ont été déduites ou provisionnées par la SA FRAIKIN ; que l'administration fiscale a réintégré les sommes ainsi déduites en considérant que la société n'établissait pas avoir agi dans son intérêt en prenant en charge des dettes ou provisions incombant à sa filiale ; que la société appelante soutient avoir agi dans son propre intérêt, cette renégociation lui ayant permis au cours des années 1996 ,1997 et 1999 à 2002 de réaliser des gains sur taux de change ; qu'une telle circonstance est cependant sans incidence sur les années d'imposition litigieuses au cours desquelles la situation financière de la filiale britannique était positive et ne justifiait nullement même dans un groupe de sociétés, où chacune d'entre elles faisait l'objet d'une imposition distincte, la prise en charge du risque de change par la société mère ; qu'au surplus et en tout état de cause aucune preuve n'est apportée de l'existence d'une convention entre les deux sociétés qui aurait prévu en raison d'une répartition fonctionnelle des tâches à l'intérieur du groupe, une telle prise en charge ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal des actes de gestion qui se sont traduits par la comptabilisation de provisions pour pertes et de pertes enregistrées par la SA FRAIKIN en lieu et place de sa filiale ; qu'il en résulte que celle-ci n'est pas fondée à demander la décharge des redressements procédant de cette réintégration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA FRAIKIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par la SA FRAIKIN ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA FRAIKIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FRAIKIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA02085 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.