CETATEXT000007595658 J6XLX2006X03X000000302087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595658.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03MA02087, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02087 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, le mémoire et la pièce, enregistrés les 8 octobre 2003, 3 et 7 octobre 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ dûment habilité par une délibération en date du 10 décembre 2003, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9800430 en date du 27 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné solidairement, avec l'Etat, à payer à M. X la somme de 110 000 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi, du fait des fautes commises lors de sa prise en charge à la suite de son accident de plongée survenu le 18 février 1996 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X dirigées contre lui et subsidiairement, dire que les condamnations doivent être supportées pour l'essentiel par l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ fait appel du jugement en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné solidairement avec l'Etat à payer à M. X la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge à la suite de son accident de plongée survenu le 18 février 1996 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ fait valoir que le tribunal ne pouvait le déclarer responsable en se fondant sur une simple hypothèse, dès lors que l'expertise ne permet d'établir, ni l'interruption de l'oxygénothérapie lors du transport dans l'ambulance du service mobile d'urgence, ni le lien exclusif entre l'aggravation de l'état de santé de M. Sandra avant son admission à l'hôpital des armées Sainte-Anne et l'éventuel manque d'oxygène au masque dans l'ambulance ; Considérant que les premiers juges ont estimé que M. X était fondé à demander réparation au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ doté du service mobile d'urgence et de réanimation, dès lors que la comparaison entre le bon état de santé de l'intéressé lorsqu'il a pu, sur le quai, rejoindre par lui-même l'ambulance puis l'hélicoptère, et son transport obligé sur un brancard à son arrivée à l'hôpital, suffisait à révéler, sans autre explication alternative, une erreur manifeste dans la chaîne des soins qui a consisté à interrompre l'oxygène normobare adapté à son état du moment, en attente et en cours de transfert à l'hôpital et que ce manque d'oxygène au masque constituait une carence thérapeutique qui avait provoqué l'aggravation de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice, qu'à la suite d'un accident de plongée le 18 février 1996 à 10 heures 52, M. X, qui sur le bateau a été réhydraté, a pris de l'aspirine et a été mis sous oxygène normobare avant son arrivée au port de Saint-Tropez à 11 heures 25, a rejoint en marchant seul l'ambulance du SMUR qui l'attendait pour être transporté à 12 heures 16 par hélicoptère à l'hôpital des armées Sainte-Anne où il est arrivé à 12 heures 45 et où une recompression tardive a été réalisée de manière inadaptée et insuffisante ; que nonobstant les déclarations contradictoires du service mobile d'urgence et de la victime relatives à l'administration d'oxygène dans l'ambulance, les conclusions expertales permettent d'établir qu'une faute a été commise par ce service, dès lors que celui-ci a permis à M. X de se rendre à pieds du port à l'ambulance et de l'ambulance à l'hélicoptère qui l'attendait sans qu'aucune mesure d'oxygénothérapie ne soit prise ; que dès lors qu'en présence d'un accident de plongée, l'administration d'oxygène ne doit pas être interrompue jusqu'à l'arrivée de la victime dans un centre spécialisé, la rupture de la chaîne de l'administration d'oxygène, au cas d'espèce, tant lors de la prise en charge par le SMUR que par l'hôpital des armées Sainte-Anne avant son admission dans cet établissement spécialisé constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ et celle de l'Etat ; Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices de M. X, consécutifs aux fautes successives commises par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ et l'Etat en lui accordant une somme de 110 000 euros eu égard à son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 45%, au préjudice esthétique et aux souffrances endurées évalués à 5 sur une échelle de 1 à 7 ainsi qu'au préjudice d'agrément résultant de la perte de toute activité physique ; Considérant, toutefois, que dans la mesure où il est reproché à l'hôpital des armées Sainte-Anne non seulement une rupture dans la chaîne des soins lors du transport en hélicoptère, mais une insuffisance des soins de recompression lors de son hospitalisation dans cet établissement, contrairement à ce qu'a admis le tribunal, il y a lieu de répartir les responsabilités à raison de trois quarts à la charge de l'Etat et d'un quart à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les condamnations prononcées aux articles 1 et 2 du jugement n°9800430 du 27 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice sont réparties à raison de trois quarts à la charge de l'Etat et d'un quart à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ. Article 2 : Le jugement n°9800430 du 27 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT TROPEZ est rejeté. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT TROPEZ versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT TROPEZ, à M. X et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Thouroude, au ministre de la santé et des solidarités et au préfet du Var. N°0302087 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.