CETATEXT000007595660 J6XLX2006X03X000000302380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595660.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 03MA02380, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02380 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CARDIN MARCAILLOU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête sommaire enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02380 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 mars 2004, présentés par la SCP Jauffret-Cardin, avocat, pour Mme Y épouse X, élisant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-00497 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire à Mme X le 25 septembre 1998 » ; 2°/ de « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » ; 3°/ d'« enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire à Mme X le 25 septembre 1998 » ; 4°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 5°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M.Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant que Mme X relève appel du jugement du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » et à « enjoindre la préfecture de Vaucluse de procéder à la régularisation du permis de conduire délivré à Mme X le 25 septembre 1998 » ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas à la juridiction administrative laquelle ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, de « constater que le permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 par la préfecture de Vaucluse est entaché d'irrégularité, du seul fait de sa négligence » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder à la régularisation de son permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder à la régularisation de son permis de conduire délivré le 25 septembre 1998 doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour condamne le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : Considérant que la requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un quelconque préjudice du fait de la résistance abusive dont aurait fait preuve à son égard la préfecture de Vaucluse ; que dès lors, les conclusions sus-analysées présentées par Mme X ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude JOUVE épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. N° 03MA02380 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.