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03MA02421

CETATEXT000007595662 J6XLX2006X03X000000302421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595662.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 03MA02421, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02421 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET TERRIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02421, présentée par Me Terrier, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 005079 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 18 juillet 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas par des données suffisamment circonstanciées et probantes la réalité des menaces auxquelles il alléguait être exposé en Algérie ; qu'au soutien de la requête d'appel M. X se borne à soutenir que le tribunal n'a pas analysé chacune des attestations qu'il avait produites ; que toutefois le tribunal, qui n'était pas tenu d'analyser chacun des documents produits, a régulièrement motivé sa décision en estimant qu'ils ne présentaient pas un caractère suffisamment circonstancié et probant ; Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu réitérer le moyen tiré des menaces auxquelles il serait exposé en Algérie, il ressort des pièces du dossier que les attestations produites en première instance, dont la plupart émanent de personnes qui sont ses voisins en France et n'indiquent pas avoir été témoins des menaces qu'il aurait subies, ne présentent pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des menaces alléguées ; que si M. X produit, pour la première fois en appel, la copie et la traduction de deux lettres de menaces qu'il aurait reçues en 1998 et 1999, ces documents, qui ne sont d'ailleurs assortis d'aucune argumentation dans la requête, ne présentent pas non plus un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des menaces auxquelles M. X serait exposé en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA02421 2 mp

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