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03MA02462

CETATEXT000007595664 J6XLX2006X03X000000302462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595664.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 03MA02462, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02462 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PASTOREL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SARTENE, représentée par son maire en exercice, par Me Pastoreli, avocat ; La COMMUNE DE SARTENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030235, en date du 13 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision, en date du 27 février 2003, par laquelle le maire de Sartène a retiré le certificat tacite d'achèvement des travaux dont était titulaire M. X ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SARTENE interjette appel du jugement, en date du 13 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision, en date du 27 février 2003, par laquelle son maire a refusé de délivrer un certificat d'achèvement de travaux à M. X ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'appel ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme : «L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :

  1. a)Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
  2. b)Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R.315-33 a ;
  3. c)Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus. En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.» ; Considérant que, par lettre en date du 1er août 2002, reçue le 2 août 2002, M. X a demandé au maire de SARTENE de lui délivrer un certificat d'achèvement de travaux des tranches n° 1 (lots 05, 06, 09), n° 2 (lots 07, 08, 17) et n° 3 (lot 04) du lotissement «Les collines Tizzano» ; que, par télécopie en date du 2 septembre 2002, M. Del Rio, coordonnateur territorial, ingénieur divisionnaire des TPE, qui faisait partie du service chargé de l'instruction de la demande dans le cadre d'une convention liant la commune aux services de l'équipement, au demeurant limitée à l'instruction des demandes, a précisé à M. X que certains des travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'autorisation de lotir et que d'autres devaient être complétés ; que M. Del Rio, qui n'avait reçu aucune délégation du maire dans le cadre de la convention susmentionnée, n'étant pas l'autorité compétente pour délivrer le certificat sollicité au sens de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme précité, sa lettre ne vaut pas rejet de la demande de M. X et n'a pas fait obstacle à la naissance d'un certificat tacite le 16 octobre 2002 du fait du silence observé par l'administration pendant plus d'un mois sur une seconde demande de certificat adressée le 16 septembre 2002 par M. X à la commune qui vaut réquisition au sens de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le maire de SARTENE a refusé de délivrer un certificat d'achèvement de travaux, qui vaut retrait de ce certificat tacite, ne confirmait pas un refus qu'aurait opposé M. Del Rio ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée devant lui tirée du caractère confirmatif du refus attaqué ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : «Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : … Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, en date du 27 février 2003, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'information auprès des tiers, est intervenue plus de deux mois après la naissance, le 16 octobre 2002, de la décision implicite d'acceptation qu'elle retirait ; que, dès lors, à supposer même que la décision née le 16 octobre 2002 fût illégale, le retrait était tardif ; que, par suite, la COMMUNE DE SARTENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 27 février 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SARTENE le paiement à M. X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SARTENE versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARTENE, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02462 2 sr

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