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04MA00159

CETATEXT000007595667 J6XLX2006X03X000000400159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595667.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA00159, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00159 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARGALL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 26 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 30 janvier 2004, enregistrée sous le n° 04MA00159, présentée par Me Y..., avocat, pour l'ASSOCIATION ASSOPES, représentée pas son président en exercice dûment habilité, dont le siège social est chez Mme Denise X... à Mandagout

(30120); L'association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9904849-9904850 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er décembre 1999 par laquelle le président du conseil général du Gard a autorisé la société Skoda Motorsport à effectuer les 13, 14 et 15 décembre 1999 des essais de voitures de rallye sur le domaine routier départemental ; 2°/ d'annuler la décision précitée du 1er décembre 1999 ; 3°/ de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le décret modifié n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ; Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département du Gard : Considérant qu'aux termes des statuts de l'association d'opposition aux essais automobiles de Mandagout, dite ASSOPES, créée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, l'objet social de celle-ci est, notamment : « d'empêcher l'utilisation privée de la RD 329 pour des essais automobiles » ; que la décision du président du conseil général du Gard en date du 1er décembre 1999, objet du recours déposé par l'association devant le Tribunal administratif de Montpellier a pour objet, notamment, d'autoriser la société Skoda Motorsport à organiser des essais automobiles sur les RD 20, 323 et 329 ; que dès lors, l'ASSOCIATION ASSOPES justifie de son intérêt pour interjeter appel du jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ladite autorisation ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le département à la requête présentée à la Cour le 26 janvier 2004 doit être écartée ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par la décision du 1er décembre 1999 en litige, le président du conseil général du Gard a autorisé la société Skoda Motorsport à organiser les 13, 14 et 15 décembre 1999, sur les routes départementales n° 20, 323 et 329, des essais de voitures prototypes préparatoires au rallye de Monte-Carlo, sur une distance de 6 km environ ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans pouvoir être eux-mêmes strictement qualifiés de compétition sportive automobile, ces essais ne sont pas détachables de la compétition automobile en vue de laquelle ils étaient organisés ; qu'eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques, ils engendraient un usage anormal de voies naturellement destinées au public dès lors qu'ils nécessitaient l'utilisation de véhicules adaptés pour la compétition, circulant dans des conditions et à des vitesses dérogeant très largement aux normes et limitations édictées par le code de la route ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'autorisation en litige relevait des dispositions du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 dans leurs rédactions applicables à l'espèce, visant à réglementer les épreuves, courses et compétitions sportives se déroulant sur la voie publique ainsi que de celles de la loi du 16 juillet 1984 relative au régime des manifestations sportives sur le domaine public, aux termes desquelles, seul le préfet du département concerné est compétent pour accorder l'autorisation nécessaire à l'organisation des essais de vitesse lesquels, par nature, nécessitent de déroger aux dispositions du code de la route applicables aux voies départementales publiques utilisées ; Considérant par conséquent, que si le président du conseil général du Gard tenait bien des dispositions de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police domaniale, compétence pour décider de mettre à la disposition des organisateurs les parties des voies départementales nécessaires à l'organisation des essais précités, il ne pouvait légalement comme il l'a fait, autoriser le déroulement de ces essais et en organiser les modalités, cette compétence appartenant, comme il vient d'être dit, au préfet du département ; que, dès lors, l'arrêté du 1er décembre 1999, en ne se limitant pas à la seule mise à disposition de la partie du domaine routier départemental correspondant, a été pris par une autorité incompétente ; que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, la mise à disposition du domaine étant, au cas d'espèce, indissociable des modalités de l'autorisation accordée, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est, dans son ensemble, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ASSOPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 1er décembre 1999 par lequel le président du conseil général du Gard a autorisé la société Skoda Motorsport à organiser les 13, 14 et 15 décembre 1999, sur les routes départementales n° 20, 323 et 329, des essais de voitures prototypes préparatoires au rallye de Monte-Carlo ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Département du Gard à payer à l'ASSOCIATION ASSOPES la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION ASSOPES qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département du Gard, la somme qu'il demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2003 et la décision du président du conseil général du Gard en date du 1er décembre 1999, sont annulés. Article 2 : Le département du Gard paiera à l'ASSOCIATION ASSOPES la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département du Gard présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ASSOPES et au département du Gard. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 04MA00159 4 mp

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