CETATEXT000007595669 J6XLX2006X03X000000400398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595669.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA00398, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00398 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 18 février 2004, régularisée le 26 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00398, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour Mme Khadija X, élisant domicile chez M. et Mme X, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0004862, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 28 août 2000 ; 2°/ d'annuler les deux décisions préfectorales susmentionnées ; 3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault : - de réexaminer la demande de titre de séjour présentée dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale »sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2003, Mme X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance, tirés d'une violation les dispositions de l'article 12 bis 3 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que Mme X ne justifie pas de ce qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lors de sa demande de titre de séjour formulée le 28 mars 2000, le préfet de l'Hérault, d'une part, a pu exiger comme il l'a fait qu'elle produise le visa de long séjour visé aux articles 5 et 13 de l'ordonnance susvisée et, d'autre part, n'était pas tenu de soumettre le dossier de l'intéressé à la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater du même texte ; que, par suite, les moyens correspondants doivent être écartés ; Considérant que s'il est constant que Mme X a présenté le 20 avril 2000 un recours gracieux à l'encontre du refus de titre de séjour du 13 avril 2000, lequel a expressément été rejeté sans motivation le 28 août 2000 alors même que, selon la requérante, il développait des moyens nouveaux, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2000 était elle-même motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et que la requérante n'a formulé à l'autorité administrative compétente aucune demande particulière quant à la communication des motifs qui ont justifié le rejet du recours gracieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. 3 N° 04MA00398 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.