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04MA00409

CETATEXT000007595671 J6XLX2006X03X000000400409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595671.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA00409, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00409 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00409, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0105099 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 19 septembre 2001 ; 2°/ d'annuler les deux décisions préfectorales précitées ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2005 : - le rapport de M.Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que M. X conteste la légalité du jugement en date du 18 décembre 2003 en soutenant que celui-ci serait entaché d'une erreur de fait, au même titre que la décision préfectorale du 30 mai 2001 dont il avait demandé l'annulation aux premiers juges, dès lors que les documents qu'il produit démontrent qu'il est en France depuis plus de dix ans ; que, sur ce point, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Montpellier, d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 12bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, que si, pour faire obstacle au jugement précité, le requérant soutient devant la Cour qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12bis, § 7, de la même ordonnance et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, dès lors qu'il vit en France auprès de ses frères et soeurs et qu'il est parfaitement intégré à son environnement immédiat, d'une part, il n'apporte sur le premier point aucune précision utile à l'appui de ses allégations qui se trouvent, de surcroît, contredite par sa résidence à Montpellier alors que ses frères et soeurs demeurent à Fréjus et, d'autre part, la circonstance alléguée en second lieu reste sans influence sur la légalité de la décision préfectorale de refus et sur celle du jugement entrepris ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, l'ensemble des autres arguments renouvelés en appel par M. X s'agissant de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00409 2 sz

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