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04MA01735

CETATEXT000007595674 J6XLX2006X05X000000401735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595674.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 04MA01735, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01735 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP LHOTTE FAVRE D'ECHALLENS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 pour Mme Claire X élisant domicile ... par la SCP Lhotte Favre d'Echallens ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104549 en date du 23 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël soit condamné à lui verser une allocation provisionnelle de 300 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice entraîné par le curage axillaire pratiqué dans cet établissement le 26 août 1997 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser une somme de 45 734,71 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'acte chirurgical du 26 août 1997, ainsi qu'une somme de 1 524,49 euros au titre des frais d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les séquelles présentées à la suite de l'opération du 26 août 1997, de fixer la durée d'incapacité temporaire totale, d'évaluer le pretium doloris et le préjudice d'agrément, ainsi que l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte et les troubles d'ordre psychologique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël soit condamné à lui verser une allocation provisionnelle de 300 000 francs à valoir sur la réparation de son entier préjudice entraîné par le curage axillaire inutile pratiqué dans cet établissement le 26 août 1997 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Fréjus Saint Raphaël : Considérant, d'une part, que Mme X persiste à soutenir en appel que le curage axillaire qu'elle a subi le 26 août 1997 au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël était inutile et que le médecin qui l'a pratiqué aurait dû obtenir une confirmation du diagnostic, qui s'est révélé erroné, avant de procéder à un tel acte médical ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le curage ganglionnaire pratiqué par le praticien du centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël sur la base des résultats positifs de la biopsie réalisée en cours d'opération par un médecin anatomo-pathologiste du Centre de Pathologie Appliquée soit constitutif d'une faute médicale ; que, par ailleurs, ni les résultats de l'étude approfondie de la tumeur, effectuée par le même médecin anatomo-pathologiste au laboratoire du Centre de Pathologie Appliquée le 27 août 1997 démentant le caractère malin de la tumeur, ni les conclusions du rapport médical du 4 février 1999 produit par la requérante ne permettent d'établir l'existence d'une faute médicale ou d'une négligence imputable au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël ; Considérant, d'autre part, que si Mme X invoque pour la première fois en appel le défaut d'information, en soutenant qu'elle n'a pas été avisée du déroulement des opérations et qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments qui lui auraient permis de prendre sa décision d'autoriser un éventuel curage ganglionnaire, il résulte cependant de l'instruction et notamment d'un courrier qu'elle a adressé au directeur de l'hôpital de Fréjus le 5 septembre 1997, que le praticien qui l'a opérée l'avait informée de la réalisation en cours d'intervention de l'examen de la nature de la tumeur par un laboratoire et en cas de diagnostic positif, de procéder au retrait des ganglions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressé à la SCP Lhotte Favre d'Echallens, à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet du Var. N° 0401735 2

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