CETATEXT000007595694 J6XLX2006X06X000000301003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595694.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2006, 03MA01003, inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01003 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MSELLATI M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2003, sous le n° 03MA01003, présentée par Me Jean-Charles E..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège est ... (06282 Cedex), représenté par son président en exercice ; L'OPAM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 97-2627, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné au paiement d'indemnités au profit de la société Les Travaux du Midi ; 2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la société Les Travaux du Midi ; 3°/ de condamner, le cas échéant solidairement, la société Sols Essais, le cabinet d'architectes Chevalier-Del C... et le CETE-Méditerranée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°/ de condamner la société Les Travaux du Midi, ou, le cas échéant, la société Sols Essais, le cabinet d'architectes Chevalier-Del C... et le CETE-Méditerranée à lui verser 5.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 juillet 2005, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à son encontre et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point ; Vu, enregistré le 9 mai 2006 le mémoire présenté par la Selarl B... et associés, avocats, pour la société Les Travaux du Midi, représentée par ses dirigeants en exercice ; elle conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 23 octobre 2002 dans l'instance n° 96-2627, en ce qu'il ne lui a pas accordé une indemnité de 1.601.646,78 €, à la condamnation de l'OPAM à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle demande en outre qu'il soit fait injonction à l'OPAM, sous astreinte, de lui mandater lesdites sommes dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire présenté par Me F..., avocat, pour l'OPAM, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 03MA00968, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 26 mai 2006 le mémoire présenté par la Selarl B... et associés pour la société Les Travaux du Midi, et par lequel cette société demande à la Cour l'autorisation de déposer une note en délibéré ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2003, sous le n° 03MA01001, présentée par Me Georges B..., avocat, pour la société LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; La société LES TRAVAUX DU MIDI demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 97-2627, en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité des conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées en première instance ; 2°/ de condamner l'Office public d'habitation de la ville de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM) à lui verser la somme de 1.601.646,78 €, augmentés des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de sa réclamation initiale ; 3°/ d'enjoindre à l'OPAM de procéder au mandatement de cette somme à son profit dans les 10 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré les 13 septembre et 31 décembre 2004, le mémoire présenté par Me X..., avocat, pour MM. Louis Z... et Toussaint Del Furia, architectes associés, demeurant ... ; MM. Louis Z... et Toussaint Del Furia demandent à la Cour : 1°/ de rejeter la requête de l'OPAM enregistrée le 19 mai 2003 sous le n° 03MA01003 ; 2°/ par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité ; 3°/ de rejeter les conclusions de l'OPAM dirigées contre eux ; 4°/ de condamner l'OPAM et, le cas échéant, les sociétés LES TRAVAUX DU MIDI, Sols Essais et CETE-Méditerranée à leur verser 5.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 juillet 2005, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé à l'encontre de l'Etat par l'OPAM et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point ; Vu, enregistré le 10 mai 2006, le mémoire présenté par la Selarl B... et associés, avocats, pour la société LES TRAVAUX DU MIDI, qui conclut au rejet des conclusions de l'OPAM tendant à ce qu'elle lui verse la somme de 1.601.646,78 € TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter de sa réclamation initiale, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses conclusions devant le tribunal, à ce qu'injonction soit faite à l'OPAM de mandater les sommes qui lui sont dues dans les 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à la condamnation de l'OPAM à lui verser 7.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle se prévaut des mêmes moyens que sa requête ; Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire présenté par Me F..., avocat, pour l'OPAM qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 03MA00968, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 26 mai 2006, le mémoire par lequel la société LES TRAVAUX DU MIDI demande à la Cour l'autorisation de déposer une éventuelle note en délibéré ; Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003, sous le n° 03MA00968, présentée par la SCP Assus-Juttner, avocats, pour la société SOLS ESSAIS, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; La société SOLS ESSAIS demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 97-2627, en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'office public d'habitation de la ville de Nice et des Alpes Maritimes à hauteur de 10 % de la somme de 268.729,49 € mise à la charge de cet établissement public ; 2°/ de la mettre hors de cause ; 3°/ de condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 25 juillet 2005, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé par l'office public d'habitation de la ville de Nice et des Alpes Maritimes à son encontre, et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point ; Vu, enregistré le 3 mai 2006, le mémoire présenté par la Selarl B... et associés, avocats, pour la société Les Travaux du Midi, qui conclut au rejet des demandes de la société SOL ESSAIS et à la condamnation de cette société à lui verser 5.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 mai 2006, le mémoire présenté par Me F..., avocat, pour l'OPAM, qui conclut à l'annulation du jugement du 23 octobre 2002 pris dans l'instance n° 972627, au rejet des demandes de la société Les Travaux du Midi, à la condamnation, le cas échéant solidaire, de la société SOL ESSAIS, du Cabinet Chevalier-Del C... et du CETE-Méditerranée à lui verser 5.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Y... de la SCP B... et Associés pour la société LES TRAVAUX DU MIDI, de Me D... de la SCP Assus-Juttner pour la société SOL ESSAIS, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 03MA01003, 03MA00968 et 03MA01001 sont dirigées contre le même jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 23 octobre 2002 dans l'instance n° 97-2627, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : «en cas de résiliation, il est procédé… aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages… » ; qu'un tel procès-verbal a été dressé en l'espèce le 30 novembre 1995 par le maître d'oeuvre et prévoyait par ailleurs expressément la substitution de l'OPAM à l'entreprise dans la surveillance du chantier ainsi reprise en régie ; qu'il doit être ainsi regardé, en l'absence de tout autre décision du maître de l'ouvrage, comme prononçant à cette date la résiliation du marché ; que la société LES TRAVAUX DU MIDI a saisi l'OPAM, le 15 janvier 1996, d'un projet de décompte final assorti d'une réclamation indemnitaire, qui n'a jamais donné lieu, de la part du maître d'ouvrage, à l'établissement d'un décompte général définitif ; que, dans ces conditions, la société LES TRAVAUX DU MIDI pouvait régulièrement saisir le tribunal administratif, comme elle l'a fait, de sa demande indemnitaire ; que le tribunal, bien qu'il se soit déclaré saisi à cette occasion d'une demande d'établissement du décompte de résiliation entre les parties, s'est en réalité borné à statuer sur chacun des éléments litigieux de la réclamation et ne peut donc, malgré cette formulation inadéquate, être regardé comme ayant statué au-delà de la demande contentieuse de la société LES TRAVAUX DU MIDI ; Considérant, en second lieu, d'une part, que le tribunal a indemnisé la société LES TRAVAUX DU MIDI au titre de la période d'immobilisation du chantier du 7 mars au 11 juillet 1994 pour un montant inférieur à la somme de 604.287 F qu'elle avait sollicitée au titre d'une période plus longue, du 22 février au 13 juillet 1994, dans le mémoire de réclamation auquel elle s'est expressément référée dans sa requête ; d'autre part, que l'indemnité allouée par le tribunal au titre du redéploiement des matériels et des personnels pendant trois mois, pour un montant global de 436.692 F, correspond exactement à la somme réclamée à ce titre dans le mémoire susmentionné par la société LES TRAVAUX DU MIDI ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que prétend l'OPAM, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont il était saisi en réparation des chefs de préjudice susanalysés et que son jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de ce fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne le litige principal soumis au tribunal : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 novembre 1995 à laquelle la résiliation du marché a été prononcée par l'OPAM, la société LES TRAVAUX DU MIDI avait satisfait à ses obligations contractuelles ; que, toutefois, le maître d'ouvrage ne s'estimant pas assuré de la stabilité du site du versant de la colline au bas de laquelle se trouvait le chantier, n'a pas été en mesure de décider la poursuite de l'opération de construction de 81 logements prévue, a prononcé la résiliation du marché pour ce motif ; que cette résiliation n'est donc pas imputable à la société LES TRAVAUX DU MIDI ; que l'OPAM n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette entreprise ne pouvait être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle a effectivement subis à cette occasion, la circonstance alléguée par l'OPAM que les ajournements successifs du chantier n'avaient pas atteint la durée d'une année étant en tout état de cause sans incidence sur son droit à indemnisation ; S'agissant du paiement des travaux supplémentaires proposés par un devis de l'entreprise du 7 mars 1994 : Considérant que l'OPAM fait valoir à juste titre que la différence prévisible de nature du sol entre les terrains remaniés par l'entreprise et ceux qu'elle s'attendait à rencontrer d'après les sondages préliminaires ne peut être qualifiée de sujétion imprévue, mais que cette circonstance ne retire pas à l'entreprise son droit à indemnisation pour tous les travaux supplémentaires que cette situation a engendrés et qui étaient indispensables à la réalisation des constructions projetées conformément aux règles de l'art ; que le tribunal a fixé à bon droit cette indemnisation à la somme de 1.506.650 F qui avait été proposée par la maîtrise d'oeuvre dans son rapport au maître d'ouvrage du 29 mars 1994, sous déduction de la somme de 45.000 F correspondant au coût de suivi du chantier par un géotechnicien et du calcul des dimensions des tirants, qui était contractuellement due par l'entreprise avertie, dans le rapport géotechnique du 15 octobre 1992, des adaptations auxquelles elle était susceptible d'avoir recours en présence d'éventuelles anomalies dans les terrains ; qu'il convient dès lors d'écarter les critiques de l'OPAM et de la société LES TRAVAUX DU MIDI relatives au bien-fondé et au calcul de l'indemnité revenant à l'entreprise ; S'agissant du rejet, par le tribunal, des conclusions indemnitaires fondées sur l'augmentation des quantités des travaux et sur le prix des travaux d'urgence : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points et de rejeter par voie de conséquence les conclusions incidentes de la société LES TRAVAUX DU MIDI concernant ceux-ci ; S'agissant de l'indemnisation accordée par le tribunal au titre des coûts d'immobilisation de personnel, de matériel, d'entretien et de surveillance du chantier du fait de sa prolongation du 7 mars au 11 juillet 1994 : Considérant que nonobstant le devis de travaux supplémentaires de l'entreprise établi le 7 mars 1994, pour lequel le maître d'ouvrage, après l'avoir refusé, a préféré s'entourer d'un avis supplémentaire du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) rendu le 6 juin 1994, avant de décider, le 11 juillet 1994, l'entreprise a été invitée par le maître d'ouvrage à reprendre l'exécution de ses prestations selon les adaptations par elle proposées et contrôlées par la maîtrise d'oeuvre trois mois et demi plus tôt ; que dans ces conditions, les propos de l'expert M. G... invoqués en cause d'appel par l'OPAM, et selon lesquels «l'entreprise se devait d'être prévoyante, d'informer le maître d'oeuvre et d'appliquer les procédés adaptés au terrain», ne sont pas de nature à faire regarder comme erronés les motifs par lesquels les premiers juges ont imputé la suspension des travaux pendant la période considérée au maître d'ouvrage et ont indemnisé l'entreprise à ce titre à hauteur de 446.831,94 F ; que les conclusions de l'OPAM sur ce point doivent donc être rejetées ; S'agissant de l'indemnisation de l'entreprise du fait de la prolongation du chantier à compter de l'achèvement des travaux d'urgence le 24 janvier 1995 : Considérant que l'OPAM n'adresse au jugement attaqué aucune critique spécifique des motifs retenus par le tribunal pour faire droit à la demande indemnitaire de la société LES TRAVAUX DU MIDI ; qu'il convient d'adopter ces motifs pour rejeter les conclusions de l'OPAM sur ce point ; S'agissant de l'indemnité de résiliation : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société LES TRAVAUX DU MIDI est en droit d'être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de son marché ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter, d'une part, les conclusions de l'OPAM dirigées contre sa condamnation à réparer ce préjudice, d'autre part, les conclusions incidentes de la société LES TRAVAUX DU MIDI relatives à l'indemnisation d'un manque à gagner ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de rejeter les conclusions de cette société dirigées contre le refus du tribunal de lui accorder une indemnité supplémentaire au titre de la révision des prix ; qu'en effet, alors que ce refus était motivé par l'absence de précisions utiles pour lui permettre de statuer sur ses prétentions à ce titre, qui étaient contestées par le maître d'ouvrage, cette société se borne à rappeler en cause d'appel que la révision des prix résulte d'une clause contractuelle s'appliquant à l'ensemble du marché, sans apporter sur ce point les précisions nécessaires, qui ne peuvent être regardées comme contenues dans son mémoire en réclamation adressé au maître de l'ouvrage ; Considérant, par ailleurs, que si, comme l'a relevé le tribunal, la rémunération ou l'indemnisation du personnel horaire employé sans productivité de novembre 1994 à février 1995 ne peuvent être regardées comme un préjudice imputable à la résiliation du marché, intervenue postérieurement, la société LES TRAVAUX DU MIDI est en revanche fondée à soutenir que l'indemnisation de ce préjudice, s'élevant à 118.704,58 € (778.561 F) hors taxes, lui est contractuellement due en vertu de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au cas d'espèce, selon lequel «l'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement» ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire et qu'elle peut au contraire prétendre à l'allocation de la somme de 143.157,72 € TTC ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement des sommes ci-dessus inscrites au crédit de l'entreprise ait été réclamé par elle avant qu'elles ne soient comprises dans son projet de décompte final du 15 janvier 1996 ; que le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte général du marché résilié dans le délai de 45 jours qui lui était imparti par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales ; que, dans ces conditions, le délai de mandatement était expiré le 17 avril 1996, date à partir de laquelle les intérêts moratoires, au taux contractuel réglementairement fixe, ont couru sur la somme de 143.157,72 € et au règlement desquels la société LES TRAVAUX DU MIDI a droit ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société LES TRAVAUX DU MIDI : Considérant que la condamnation de l'OPAM, par le présent arrêt, au paiement d'une somme s'ajoutant à celles mises à sa charge par le jugement attaqué est suffisante, par elle-même, pour en obtenir l'exécution, sans préjudice des procédures prévues par le code de justice administrative en cas de difficulté d'exécution ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'occurrence, d'assortir d'une injonction sous astreinte cette condamnation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les appels en garantie de l'OPAM : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires effectués par la société LES TRAVAUX DU MIDI et pour lesquels elle a été indemnisée par le tribunal à hauteur de 268.729,49 € TTC, ont été nécessités par la nature des sols rencontrés et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ne procèdent ni d'une faute de conception du projet de l'OPAM pouvant être reprochée à la maîtrise d'oeuvre, ni d'une faute imputable à la société SOL ESSAIS dans la réalisation des études géotechniques qui lui ont été prescrites, ou dans son rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage, dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est l'OPAM qui, dans un souci d'économie, a volontairement limité le nombre des sondages préalables auxquels s'est livrée la société SOL ESSAIS et sur la base desquels ont été définis les principes de fondation des ouvrages à entreprendre, jouant ainsi un rôle causal prépondérant dans les désordres constatés dans le chantier ; que la société LES TRAVAUX DU MIDI encourt de son côté, à juste titre, les reproches que lui a adressés le tribunal en relevant qu'elle a adopté une méthode de «terrassement en masse» non conforme aux soins dans l'espace, dans le temps et en technicité qu'elle aurait dû prendre pour tenir compte de l'avertissement de l'étude géologique originelle et des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, de plus en plus précises et complexes au fil des avis de géotechniciens émis en cours de travaux, ce manquement à ses obligations contractuelles d'adapter le terrassement à la nature des sols rencontrés étant ainsi à l'origine des travaux supplémentaires litigieux ; que ces circonstances révèlent également un défaut de contrôle de l'exécution des travaux imputable à MM. Z... et A... C..., architectes associés, dont le cabinet était intégré à la maîtrise d'oeuvre ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues au titre des travaux supplémentaires en mettant hors de cause la société SOL ESSAIS et en condamnant les architectes associés à garantir l'OPAM à concurrence de 15 % de la somme de 268.729,49 € mise à la charge de cet établissement public communal par le tribunal administratif, soit 40.309,42 € ; Considérant, en deuxième lieu, que les autres éléments de la réclamation indemnitaire examinée par le tribunal ci-dessus analysés ne sont, contrairement à ce que soutient l'OPAM en cause d'appel, imputables qu'aux décisions prises par cet organisme sur la conduite et l'issue du chantier au vu des difficultés rencontrées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie concernant ces éléments d'indemnisation ; Considérant, enfin, que la participation du service CETE-Méditerranée du ministère chargé de l'équipement aux travaux de construction du Val des Castagnins n'a eu lieu qu'après la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ; que ne peuvent donc être imputées à ce service les erreurs de conception initiale qui justifient les indemnisations auxquelles le maître d'ouvrage a été condamné par le jugement attaqué et par le présent arrêt ; que par suite, l'OPAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 € chacune à la société LES TRAVAUX DU MIDI et à la société SOL ESSAIS au titre de leurs frais de procédure, et de mettre ces sommes à la charge de l'OPAM ; que le surplus des conclusions des parties présentées à ce titre doit en revanche être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : La société SOL ESSAIS est mise hors de cause. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES est condamné à payer à la société LES TRAVAUX DU MIDI, en sus des sommes déjà mises à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2002, la somme de 143.157,72 € TTC (cent quarante-trois mille cent cinquante-sept euros soixante-douze centimes). Cette somme portera intérêts moratoires contractuels au taux réglementaire à compter du 17 avril 1996. Article 3 : Le cabinet d'architectes associés Z... et Del-Furia garantira l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à concurrence de 15 % de la somme de 268.729,49 € (deux cent soixante-huit mille sept cent vingt-neuf euros quarante-neuf centimes) mise à la charge de cet organisme par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2002, soit 40.309,42 euros (quarante mille trois cent neuf euros quarante-deux centimes). Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice rendu le 23 octobre 2002 dans l'instance n° 97-2627 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la société LES TRAVAUX DU MIDI et 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la société SOL ESSAIS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties en litige est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, à la société LES TRAVAUX DU MIDI, au cabinet d'architectes Chevalier-Del C..., à la société SOL ESSAIS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01003-03MA01001-03MA00968 9
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