CETATEXT000007595696 J6XLX2006X06X000000301055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/56/CETATEXT000007595696.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 03MA01055, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01055 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROUSTAN GEORGES M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003, présentée pour la SNC «LES QUATRE SAISONS» dont le siège social est ... à Plan de Cuques
(13380), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SNC «LES QUATRE SAISONS» demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-4942 du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ainsi que de la taxe relative aux espaces naturels sensibles, qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement en date du 5 août 1998 ; 2°/ de prononcer la décharge demandée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.030 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 3 février 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SNC «LES QUATRE SAISONS» tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ainsi que de la taxe relative aux espaces naturels sensibles, qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement en date du 5 août 1998 ; que la SNC «LES QUATRE SAISONS» relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.274 A du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle, soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi… » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.274 du même livre : «Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC «LES QUATRE SAISONS» a acquitté la taxe locale d'équipement et les taxes annexes mises à sa charge à la suite du transfert à son profit du permis de construire délivré le 7 juillet 1989 à M. Y..., par quatre versements des 29 avril 1991, 30 décembre 1992, 28 janvier 1993 et 5 avril 1993 ; que, compte tenu de ces paiements qui valent reconnaissance de dette, le délai de prescription de l'action en recouvrement expirait en principe le 5 avril 1997 ; qu'il est constant que, dès avant cette date, la SNC «LES QUATRE SAISONS» a sollicité le dégrèvement des taxes mises à sa charge ; que, toutefois, dans sa réclamation, la société ne contestait pas le principe de l'imposition mais uniquement ses bases de liquidation ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme reconnaissant l'existence de la dette ; que, dans ces conditions, le délai de prescription a été interrompu et n'était dès lors pas expiré lorsque l'avis de mise en recouvrement du 5 août 1998 a été notifié à la SCN «LES QUATRE SAISONS» ; que le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat ; que, dans sa rédaction résultant du décret n° 87-285 du 22 avril 1987, applicable lors de la délivrance du permis de construire, l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1585 D, prévoit notamment une cinquième catégorie pour les «Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt » et une septième catégorie pour les «Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire» ; que ce même article dispose que «IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en cinquième catégorie et, à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés./ La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire… A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie ». Considérant que, pour critiquer les bases de calcul retenues par l'administration et résultant de l'application aux surfaces de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie, la société appelante soutient que le programme immobilier qu'elle a réalisé entre dans la cinquième catégorie, dans la mesure où le prix de vente de ses appartements répondrait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés ; que, toutefois, elle se borne à produire un tableau établi par elle, le 28 août 1997, détaillant la surface des logements réalisés et leur prix de vente en se référant à un arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions d'octroi et aux montants des prêts conventionnés qui n'était pas en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en 1989 ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 317 sexies, que faute pour le constructeur de produire les éléments exigés à l'expiration du délai de quinze mois à compter de la délivrance du permis de construire, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie ; qu'il suit de là que la SNC «LES QUATRE SAISONS» n'est, en tout état de cause, pas fondée à contester les bases des taxes mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC «LES QUATRE SAISONS» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement en date du 5 août 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC «LES QUATRE SAISONS» est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC «LES QUATRE SAISONS» et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01055 3