CETATEXT000007595708 J7XLX2000X11X0000011071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595708.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 8 novembre 2000, 97DA11071, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Douai 97DA11071 3E CHAMBRE C Mme Brenne M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Duval, demeurant ... d'Augeron
(27390); Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 juin 1997 par laquelle M. Philippe Duval demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-Denis-d'Augeron de lui délivrer une attestation pour un véhicule de type 4 X 4 à usage agricole et condamne la commune à lui verser une indemnité de 2 000 F ; 2 ) de condamner la commune à lui payer une indemnité de 5 000 F en réparation de son préjudice et 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 97-1127 du 31 décembre 1997 ; Vu le décret n° 99- 435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Saint-Denis d'Aug eron, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision : Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Duval, en vue de bénéficier d'une exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis d'Augeron a refusé de lui délivrer une attestation certifiant l'affectation à usage agricole de son véhicule automobile de type 4 X 4 ; que l'instruction fiscale du 15 mai 1997 qu'il invoque, et publiée dans la documentation administrative sous la référence 7-M-2111-n 6- du 1er septembre 1997, ne trouvait son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire et ne pouvait donc créer aucun droit à la délivrance d'une telle attestation ; que les dispositions de cette instruction ne peuvent être opposées à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision ; Considérant, en second lieu, que l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales donnant compétence au maire pour exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations n'a ni pour objet ni pour effet de lui imposer de se prononcer sur l'usage d'un véhicule automobile ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le maire aurait accepté de délivrer des attestations à d'autres personnes de la commune, que la lettre par laquelle le sous-préfet aurait informé le maire que M. Duval n'utilisait pas son véhicule à usage strictement agricole ne serait pas motivée et que le véhicule en cause serait habituellement réservé à usage professionnel sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus du maire de délivrer l'attestation demandée ; Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Duval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis-d'Augeron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Duval la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Duval à payer à la commune de Saint-Denis-d'Augeron une somme 5 000 F au même titre ;Article 1er : La requête de M. Duval est rejetée.Article 2 : M. Duval paiera à la commune de Saint-Denis-d'Augeron une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Duval, au maire de la commune de Saint-Denis-d'Augeron, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ouest. 01-02-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code général des collectivités territoriales L2213-1, L8-1 Instruction 1997-05-15