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04MA01072

CETATEXT000007595736 J6XLX2006X06X000000401072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595736.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01072, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01072 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01072, présentée par la SCP Dessalces Ruffel, avocat, pour M. Abderrahman X élisant domicile chez M. Hnini X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201482 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision de rejet en date du 16 janvier 2002 de son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 77 euros par jour de retard, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois sous astreinte de 77 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 610 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 16 janvier 2002 de rejet de son recours gracieux ; Considérant en premier lieu qu'il ne ressort ni des motifs de la décision en date du 5 juin 2001, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation de M. X ; Considérant en deuxième lieu que les documents que le requérant a produit tant en appel qu'en première instance, constitués par un certificat médical, une attestation d'aide médicale de l'Etat datée de 2000, une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 1999, trois courriers timbrés datés de 1995 à 1997, des factures datées de 1992 à 1994, et des attestations de témoins, n'ont pas par eux-mêmes une valeur suffisamment probante pour établir une présence habituelle de l'intéressé en France depuis 1992 ; que la circonstance que les premiers juges se seraient à tort interrogés sur l'authenticité de certaines des factures, à la supposer même établie, est, eu égard à l'absence de valeur probante desdites factures, sans incidence sur l'appréciation qu'ils ont faite de la durée du séjour sur le territoire français du requérant ; Considérant que les moyens tirés de ce que M. X disposait d'un domicile, de ressources tirées d'une activité régulière et d'une promesse d'embauche, de la violation par le préfet de l'Hérault des articles 12 bis-7° et 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'application illégale par cette même autorité de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en date du 5 juin 2001 et du défaut de motivation de la décision en date du 16 janvier 2002 de rejet du recours gracieux de l'intéressé, doivent, en l'absence en appel d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahman X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01072 3 mp

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