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04MA01132

CETATEXT000007595738 J6XLX2006X06X000000401132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595738.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA01132, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01132 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 7 juin 2004 sous le numéro 04MA01132, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. X... X élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200648 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 77 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 18 mars 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a exactement répondu aux moyens de la demande de M. X... X tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2001, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tirés de ce que le rejet de son recours gracieux n'était pas motivé, que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de possession d'un visa long séjour et n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel, à l'appui desquels M. X... X n'a produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01132 2 cf

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