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04MA01190

CETATEXT000007595739 J6XLX2006X06X000000401190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595739.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01190, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01190 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BERNARDI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01190, présentée par Me X..., avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, qui demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, le titre de perception émis le 31 décembre 2000 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'A.P.E.C. (Association pour la Prévention par l'Education et la Culture) pour un montant de 1 684 280,83 F (256 766,96 euros), d'autre part la décision du président du conseil général du 26 février 2001 rejetant le recours gracieux de l'A.P.E.C. contre ce titre de perception ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par l'A.P.E.C. devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner l'A.P.E.C. à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juin 1934 relatif aux subventions accordées aux communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Bernadi, avocat du CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE ; - les observations de Me Bernhard substituant Me Clauzade, avocat de l' Association pour la Prévention par l'Education et la Culture ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'A.P.E.C. (Association pour la Prévention par l'Education et la Culture), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet la réinsertion sociale des jeunes et des adolescents, a perçu entre les années 1988 et 1999 des subventions du département des BOUCHES-DU-RHÔNE en vertu d'une convention reçue à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 18 octobre 1988 ; que les engagements des parties doivent être regardés comme ayant pris fin au plus tard le 1er janvier 2000, ainsi qu'il ressort de plusieurs documents, non contestés sur ce point, émanant du département, ainsi que d'une lettre de la présidente de l'A.P.E.C. en date du 2 décembre 1999 adressée au département, faisant connaître qu'elle renonçait à tout financement du département à compter du 30 juin 1999 ; que le président du conseil général a émis le 31 décembre 2000 à l'encontre de l'A.P.E.C. le titre de perception en litige pour un montant de 1 684 280,83 F (256 766,96 euros), correspondant à la trésorerie nette de dettes de l'association ; Considérant que si l'article 14 des statuts de l'association prévoit qu'en cas de dissolution l'actif net sera attribué après avis des administrations de tutelle à une association poursuivant le même but, aucune stipulation de la convention passée en 1988 entre le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE et l'A.P.E.C. ne prévoit qu'en cas de cessation de la coopération entre les parties, la trésorerie de l'association sera versée au département, lequel n'était d'ailleurs pas la seule personne publique qui lui attribuait des subventions ; que le département n'allègue pas que l'association n'aurait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de la convention ; que la circonstance que l'A.P.E.C. n'a pas contesté un précédent titre de perception ayant le même objet que le titre en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne saurait invoquer utilement les dispositions du décret du 30 juin 1934, lequel est relatif aux seules subventions accordées aux communes ; que, dans ces conditions, le titre de perception en litige est, comme l'ont exactement estimé les premiers juges, dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception du 31 décembre 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'A.P.E.C. en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à l'A.P.E.C. N° 04MA01190 3 cf

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