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04MA01241

CETATEXT000007595746 J6XLX2006X06X000000401241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595746.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 04MA01241, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01241 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP BENE Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu, I, sous le numéro 04MA01241, la requête enregistrée le 10 juin 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est ..., représentée par son directeur, par la SCP Bene ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800149 0101788 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée sur son assurée, X... Nicole le 7 juillet 1996 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 80 161,22 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de son assurée ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 760 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et à lui verser une somme de 551,56 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu, II, sous le numéro 04MA01244, la requête enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour Mme Y... , élisant domicile ..., par la SCP Lafont, Carillo, Guizard ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800149 0101788 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 juillet 1996 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer son entier préjudice ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident survenu le 6 juillet 1996, Mme a été transportée à l'hôpital de Saint-Céré, puis transférée à sa demande à l'hôpital Lapeyronie, établissement dépendant de l'administration du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'elle y a été opérée le 7 juillet 1996 pour traitement d'une fracture tibiale droite ; que dans les suites opératoires, une rotation externe du pied droit est apparue ; qu'une nouvelle intervention a été pratiquée le 26 juillet suivant pour un trouble de rotation externe très important ; qu'il s'en est suivi d'autres interventions pour dérotation et traitement d'une pseudarthrose fibulaire ; qu'estimant qu'une faute médicale avait été commise lors de la première intervention, Mme a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, lequel a ordonné une expertise médicale ; qu'au vu de cette dernière, ledit tribunal a, par jugement en date du 11 mars 2004, rejeté les demandes de condamnation émanant de Mme et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, lesquelles, par requêtes distinctes, relèvent appel dudit jugement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA01241 et n° 04MA01244 présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE d'une part, et Mme d'autre part, sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les requêtes de Mme et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises dans les soins apportés à Mme lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Montpellier, cette mission intégrant les questions posées à titre subsidiaire par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme , procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise en vue : 1°) de prendre connaissance de l'entier dossier, des précédentes expertises et du jugement déjà intervenu et de décrire l'état de Mme lors de son admission le 6 juillet 1996 au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; 2°) de décrire l'intervention pratiquée le 7 juillet 1996 pour le traitement de la fracture, de donner son avis sur cette intervention, si elle a été conduite dans les règles de l'art et notamment de préciser si toutes les précautions d'usage ont été prises par le praticien ; 3°) de décrire le suivi post-opératoire de Mme ; de donner son avis sur la qualité de ce suivi et notamment de dire si un examen par scanner était nécessaire pour quantifier la rotation ; 4°) d'apporter tous éléments permettant de déterminer l'origine de la rotation externe ; 5°) d'indiquer si les interventions qui ont suivi sont la conséquence de la première intervention ; 6°) de donner, s'il y a lieu, son appréciation sur l'ensemble des préjudices subis par Mme en relation avec la première intervention du 7 juillet 1996. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... , à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à la SCP Bene, à la SCP Armandet, Le Targat, Geler, à la SCP Lafont, Carillo, Guizard et au préfet de l'Hérault. N° 04MA01241, 04MA01244 2

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