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04MA01256

CETATEXT000007595749 J6XLX2006X06X000000401256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595749.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01256, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01256 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. MOUSSARON AUDOUIN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 11 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01256, présentée par Me Audouin, avocat, pour la commune de BEZIERS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'Hôtel de Ville, place Gabriel Péri à Béziers

(34542), laquelle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9901490 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. et Mme Bernard X une somme de 6 000 euros en répartition du préjudice subi en raison de l'abstention du maire de BEZIERS à faire cesser les nuisances sonores résultant des activités de « l'oeuvre de Jeunesse de la Font-Neuve » à la suite de l'implantation d'un stade nautique à proximité de leur propriété ; 2°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Donneaud substituant Me Brun, avocat des époux X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 2004, la commune de BEZIERS fait valoir que celui-ci a omis de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en première instance tenant au défaut de réclamation de M. et Mme X, préalablement à l'introduction de leur recours contentieux le 2 avril 1999 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette exception d'irrecevabilité n'a été soulevée pour la première fois que dans les écritures enregistrées le 24 mars 2004, soit après la clôture d'instruction de l'affaire ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier pour avoir omis d'y statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en tout état de cause, que M. et Mme X ont adressé au maire de BEZIERS, notamment, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 février 1999, une demande indemnitaire qu'ils chiffraient alors à 160 000 F ; que la fin de non recevoir renouvelée en appel par la commune de BEZIERS, sur le fondement de l'article R.421-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée, alors qu'au surplus la commune de BEZIERS a lié en cours d'instance le contentieux ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre éducatif et de loisirs de « La Font Neuve » a mis en service une piscine en 1988, sans autorisation préalable, à proximité de la maison d'habitation des époux X ; que si cet équipement a fait en 1990 l'objet d'une mesure de régularisation, au regard des règles d'urbanisme, il est constant, ainsi qu'il résulte de mesures acoustiques effectuées par le service municipal d'hygiène en 1990, 1994 et 1998, que l'activité du centre éducatif et de loisirs de « La Font Neuve » entraîne depuis la mise en service de cet équipement un dépassement des émergences sonores autorisées fixées par l'article R.48-4 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 27 mai 2003, dont les dispositions ont été ensuite reprises à l'article R.1336-9 du même code ; que le maire de Béziers, informé par ses services du dépassement des normes autorisées par le centre éducatif et de loisirs de « La Font Neuve », s'est abstenu, malgré de nombreuses interventions des époux X, ainsi d'ailleurs que du sous-préfet de Béziers, de prendre toute mesure à l'encontre de ces nuisances sonores ; que son abstention présente en l'espèce, comme l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, le caractère d'une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune de BEZIERS ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes présentées par M. et Mme X à fin d'indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur maison d'habitation ne sont appuyées, tant en première instance qu'en appel, par aucun document de nature à établir le bien fondé et à justifier le montant de la somme réclamée à ce titre ; que, dès lors, il y a lieu de les rejeter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la longueur de la période au cours de laquelle les troubles anormaux de voisinage ont été constatés, les conclusions incidentes présentées par les requérants à fin de réformation du jugement du 23 mars 2004 quant à la somme qui leur a été attribuée au titre des troubles portés à leurs conditions d'existence doivent être accueillies ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi en leur accordant une somme de 10 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt statuant sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de l'indemnité accordée ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de BEZIERS de prendre les mesures de police appropriées doivent être rejetées ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à verser à la commune de BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les conditions de l'espèce, de condamner la commune de BEZIERS à verser aux époux X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de BEZIERS est rejetée. Article 2 : La somme de 6 000 euros que la commune de BEZIERS a été condamnée à verser aux époux X par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 avril 2004 est portée à 10 000 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 avril 2004 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision. Article 4 : La commune de BEZIERS est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. et Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les époux X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEZIERS et à M. et Mme X. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. N° 04MA01256 4 cf

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