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04MA02603

CETATEXT000007595756 J6XLX2006X05X000000402603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595756.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA02603, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02603 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02603, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Anatoly X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204331 en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 27 juin 2002 ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi, avocat de M. Anatoly X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte, pour rendre leur décision, de sa situation spécifique ; que, toutefois, il ressort des visas et motifs du jugement attaqué, que le tribunal a pris en compte l'ensemble des documents et informations produits dans le cadre de la procédure de première instance ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : …1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 16 octobre 2000 de la part du Tribunal de grande instance de Nice, par jugement non frappé d'appel, d'une condamnation à un an d'emprisonnement et d'une interdiction de séjour de trois ans dans les Alpes-Maritimes, pour partage des produits de la prostitution d'autrui et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger ; que, par suite, le préfet a pu considérer comme il l'a fait que la présence de l'intéressé, eu égard à son comportement et à la nature même des faits à raison desquels il a été condamné, constituait une menace pour l'ordre public pour opposer un refus à la demande de certificat de résidence qui lui était présentée, sans qu'y fasse obstacle les circonstances alléguées que cette unique condamnation serait intervenue à la suite de l'aide financière que l'intéressé aurait apportée à une compatriote en situation irrégulière laquelle se livrait à la prostitution et qu'il aurait auparavant loyalement servi dans la Légion Etrangère ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant que la communauté de vie avec son épouse s'est interrompue peu de temps après le mariage pour ne reprendre qu'en décembre 2001 et que, dans ces conditions, la décision du 27 juin 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle est intervenue et que dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés d'une violation des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme, lequel n'est pas d'application directe, et du caractère injuste de la double peine infligée au demandeur, restent, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision en litige laquelle, au surplus, n'a pas le caractère d'une mesure d'expulsion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme X est admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anatoly X, Mme Laure X, à Mme Songea Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02603 3 mp

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