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02MA02332

CETATEXT000007595778 J6XLX2006X07X000000202332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595778.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 02MA02332, inédit au recueil Lebon 2006-07-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02332 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. BELLILA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à 5 000 euros l'indemnisation accordée et rejeté le surplus de sa requête ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 1999, de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser au titre de dommages et intérêts la somme de 30 951,27 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier et notamment la délibération produite à la Cour le 22 juin 2006 autorisant le maire à ester en justice ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006, - le rapport de M.Renouf, rapporteur ; - les observations de par Me Girard de la SCP Blanquer - Girard - Basile-Jauvin -Craizier, avocat de M. Daniel X ; - les observations de Me Barthelemy de la SCP Barthelemy - Pothet - Dessanges, avocat de la commune de Sainte Maxime ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sainte-Maxime : Considérant que si la commune de Sainte-Maxime soutient que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice plus de deux mois après réception de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commune avait rejeté sa demande indemnitaire, il est constant que, comme l'a relevé le tribunal précité dans son jugement du 24 juin 2002, ladite décision ne portait pas mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la fin de non recevoir reprise en appel et tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être rejetée ; Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime : Considérant que, par délibération du 31 octobre 1997, le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime a décidé la création d'un emploi contractuel de responsable logistique ; que le maire a recruté par contrat en date du 24 novembre 1997 M. X sur cet emploi pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1997 ; que le préfet du Var a présenté au maire un recours gracieux dès le 28 novembre 1997 tendant au retrait de ces actes puis a saisi le 4 février 1998 par requêtes distinctes le Tribunal administratif de Nice de recours tendant à l'annulation de la délibération et du contrat précités ; que, par arrêté en date du 14 octobre 1998, le maire a décidé l'annulation dudit contrat avec effet au 1er décembre 1998 ; qu'il a ainsi en réalité mis fin audit contrat à compter de la date précitée ; que, si le motif énoncé par cette décision est l'existence des déférés du préfet du Var, le maire a ainsi entendu tirer les conséquences de l'illégalité des actes en cause telle qu'elle ressortait desdits déférés ; Considérant que M. X demande que la responsabilité de la commune précitée soit engagée en raison du caractère fautif de la décision mettant fin à son contrat ou du caractère fautif de la décision de conclure ledit contrat au cas où celui-ci s'avère être entaché d'illégalité ; Considérant que, de même que l'autorité communale ne pouvait procéder au retrait du contrat du 24 novembre 1997, acte créateur de droit, plus de quatre mois après avoir pris la décision de conclure ce contrat, elle ne pouvait légalement, après le même délai, mettre fin audit contrat en cours d'exécution au seul motif que le préfet avait déféré cet acte ou qu'il était entaché depuis l'origine d'une illégalité ; qu'ainsi, la décision du 14 octobre 1998 de mettre fin au contrat de M. X à compter du 1er décembre 1998 pour le motif indiqué ci-dessus est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que ladite faute étant exclusivement imputable à la commune, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de la commune tendant au partage de responsabilité en raison de fautes que M. X aurait commises lors de la conclusion du contrat ; Sur le préjudice économique : Considérant que M. X est fondé à demander, eu égard à l'illégalité de la décision du 14 octobre 1998 mettant fin à son contrat à compter du 1er décembre 1998, à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de la différence entre la rémunération (traitements nets) qu'il eût perçue à compter du 1er décembre 1998 jusqu'à l'expiration de son contrat le 30 novembre 2000 et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant cette période ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant la commune précitée aux fins de liquidation de cette indemnité ; Sur les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que la commune de Sainte-Maxime n'établit pas que le tribunal a fait une appréciation excessive des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat en la condamnant à lui verser la somme de 5 000 euros ; que si M. X entend contester le jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ce préjudice à ce montant, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant l'absence de partage de responsabilité, que le préjudice effectivement subi par M. X à ce titre excède la somme précitée ; Sur les intérêts et leurs capitalisations : Considérant, que, s'agissant des sommes dues au titre de la perte de revenus, M. X a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999 sur les sommes dues à cette date puis à compter de chaque échéance mensuelle à laquelle se rapporte l'indemnisation due ; Considérant, que, s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 5 000 euros à compter du 22 janvier 1999 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 2002 ; qu'à cette date était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice économique dans les limites indiquées ci-dessus et que la commune de Sainte-Maxime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. X en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Maxime à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sainte-Maxime la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. X est renvoyé devant la commune de Sainte-Maxime afin que lui soit versée la différence entre la rémunération (traitements nets) qu'il eût perçue du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2000 et les revenus qu'il a perçus au cours de la même période. Article 2 : Les sommes dues à M. X au titre de la perte de revenus porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999 pour les sommes dues à cette date puis à compter de chaque échéance mensuelle à laquelle se rapporte l'indemnisation due. Article 3 : La somme de 5 000 euros (cinq mille euros) due à M. X portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999. Article 4 : Les intérêts sur les sommes mentionnées aux articles 2 et 3 seront capitalisés au 18 novembre 2002, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : Le jugement en date du 24 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : La commune de Sainte-Maxime versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la commune de Sainte-Maxime sont rejetés. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 02MA02332 4

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