CETATEXT000007595782 J6XLX2006X07X000000300075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/57/CETATEXT000007595782.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 03MA00075, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00075 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT GENEVOIS M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour Mme Fanny X, élisant domicile ..., par Me Genevois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'OPAC des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du refus de l'administration de l'inscrire au tableau d'avancement de rédacteur principal pour l'année 1993 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ……………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Genevois pour Mme X et de Me Dupin substituant Me Bernardi pour l'OPAC ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, l'OPAC Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la décision, annulée pour erreur de droit par le jugement du 18 décembre 1997 devenu définitif, de ne pas inscrire Mme X sur le tableau d'avancement de rédacteur principal pour l'année 1993 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, comme le soutient Mme X et ne le conteste pas l'office précité, celui-ci n'a pas procédé au réexamen des mérites de l'intéressée après l'annulation de la décision de ne pas l'inscrire sur ledit tableau ; que l'office a ainsi commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas pleinement le jugement précité ; Sur le préjudice de carrière : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X avait des chances sérieuses de figurer sur le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal pour 1993 de l'office précité dans l'une des cinq premières places qui ont donné lieu à nomination ; que, s'il est constant que sept agents pouvaient légalement figurer audit tableau, l'administration, qui doit apprécier les mérites personnels de chaque agent, n'était pas tenue de faire figurer sur ce tableau l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires requises ni, en tout état de cause, de pourvoir ensuite les deux emplois de rédacteur territorial demeurés vacants en 1993 ; que de même, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait eu une chance sérieuse dans les circonstances de l'espèce d'être promue au titre de l'année 1993 si l'office avait réexaminé ses mérites comme il en avait l'obligation après le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1997 ; qu'ainsi, Mme X ne peut prétendre à la réparation du préjudice de carrière allégué ; Sur le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce du préjudice moral que Mme X a subi du fait du non respect de son droit à voir sa situation réexaminée en condamnant l'OPAC des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OPAC des Bouches-du-Rhône la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'OPAC des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de l'OPAC des Bouches-du-Rhône sont rejetés. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'OPAC des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 03MA00075 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.