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06MA00219

CETATEXT000007595896 J6XLX2006X06X000000600219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/58/CETATEXT000007595896.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 06MA00219, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00219 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-03903 du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de la zone de défense sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a placé M. X en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 juillet 2003 ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d‘un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que lorsqu'il a été constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'administration de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ; que l'application de ce principe implique que l'administration invite le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi ; Considérant que M. X soutenait, en première instance, qu'il a été mis à la retraite d'office sans que l'administration ait examiné les possibilités de le reclasser dans un autre emploi ; que ce moyen est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de la zone de défense sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a placé M. X en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 juillet 2003 ; que, dès lors, aucun des moyens invoqué par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire devant la Cour ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, la demande du ministre tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 juin 2003 susvisé ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. 06MA00219 2

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