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00MA02585

CETATEXT000007595902 J6XLX2006X07X000000002585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595902.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 00MA02585, inédit au recueil Lebon 2006-07-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02585 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme LORANT Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 novembre 2000, sous le n° 00MA02585, présentée par X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982098 du 26 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'appréciation littérale figurant dans sa notation au titre de l'année 1997 et à l'annulation de l'avis émis par la commission administrative paritaire départementale dans sa séance du 13 janvier 1998 sur son recours en révision de ladite appréciation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F, soit 7 622,45 euros, en réparation du préjudice de carrière qu'il aurait subi, et à ordonner la reconstitution de sa carrière avec rappels de traitement, et intérêts au taux légal ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les conclusions de Mme PAIX, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient ne pas avoir reçu notification de la convocation à l'audience du 19 octobre 2000, il ressort de ses propres déclarations qu'il avait changé d'adresse en juin 1999 ; que, dès lors qu'il ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires auprès du tribunal administratif pour assurer le suivi de son courrier, il ne peut se plaindre de ce que l'avis d'audience ne lui serait pas parvenu ; Considérant, en second lieu, que, si M. X fait valoir que le premier juge aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la participation de son chef de service et notateur à la réunion de la commission administrative paritaire du 13 janvier 1998 était de nature à le priver des garanties d'impartialité auxquelles il pouvait prétendre, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un moyen est inopérant dès lors que les demandes sont jugées irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ; Sur la recevabilité des conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; que si, dans ses écritures de première instance, M. X évoquait l'existence d'une contradiction entre la note chiffrée et l'appréciation, il concluait expressément à la seule annulation de l'appréciation littérale portée sur la fiche de notation pour l'année 1997 ; que c'est dès lors, à bon droit, que le magistrat délégué du tribunal administratif a considéré que les conclusions présentées étaient dirigées uniquement contre l'appréciation littérale et les a rejetées comme étant irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation... ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X se borne à reprendre le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire ayant examiné la demande de révision de sa notation sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge au motif que l'avis rendu ne ferait pas grief ; qu'il suit de là que les dites conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction : Considérant que le rejet pour irrecevabilité des conclusions en annulation présentées par M. X entraînait le rejet des conclusions indemnitaires présentées sur le terrain des fautes qu'aurait commises l'administration ainsi que celui des conclusions tendant à la reconstitution de carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté l'ensemble des conclusions présentées ; DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2er : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 00MA02585 2

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