CETATEXT000007595911 J6XLX2006X07X000000101532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595911.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 4 juillet 2006, 01MA01532, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01532 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres B M. DUCHON-DORIS BELNET Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile ..., par Me Belnet ; M. X demande à la Cour : 1°) de reformer le jugement n° 9500317 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1988 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti sur ces mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Silvestri du cabinet Belnet pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.47-C du même livre, issues du I de l'article 86 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 86 de la même loi : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ; Considérant que M. X, qui a exercé jusqu'au 31 octobre 1986 l'activité d'antiquaire, a fait l'objet d'une examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1986, 1987 et 1988 à l'issue duquel l'administration lui a notifié, au titre des années 1986 et 1987, des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en considérant que du fait des nombreuses ventes qu'il avait réalisées au cours de ces deux années, il avait poursuivi son activité commerciale de vente d'objets d'art et d'antiquités ; que M. X fait valoir que l'administration ne pouvait procéder à ces redressements sans lui adresser préalablement l'avis de vérification prévu à l'article L.47 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ventes dont s'agit correspondent soit à la liquidation du stock de l'activité commerciale exercée précédemment par M. X que celui-ci a déclaré avoir cessé le 31 octobre 1986, soit à des ventes de biens provenant de sa collection personnelle ; que, d'une part, l'activité commerciale déclarée de vente d'antiquités de M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les deux dernières années d'exercice 1985 et 1986 ; que par ce contrôle, l'administration avait connaissance de l'existence d'un stock à liquider, ainsi que de sa consistance ; que, d'autre part, M. X a déclaré la totalité des ventes d'objets d'art et d'antiquité provenant de sa collection en vue de l'imposition de ces ventes à la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux prévue par les dispositions des articles 150V bis et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi, les conditions d'exercice de l'activité de M. X, dont l'administration reconnaît qu'elle n'avait pas un caractère occulte, ne peuvent être regardées comme ayant été mises en évidence au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X au sens des dispositions précitées de l'article L.47-C du livre des procédures fiscales, dès lors que le service connaissait dès avant l'engagement de cette procédure la nature et la consistance des opérations de vente susceptibles d'être réalisées par M. X ; qu'ainsi, les redressements notifiés à M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ont été pris sur la base d'une procédure irrégulière, à défaut pour l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité et d'avoir fait bénéficier le contribuable des garanties que la loi attache à ce type de contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu notifiés au titre des années 1987 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu notifiés au titre des années 1987 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA01532 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.