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02MA00301

CETATEXT000007595913 J6XLX2006X07X000000200301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595913.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 02MA00301, inédit au recueil Lebon 2006-07-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00301 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée par M. Georges X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702565 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1992 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X, agent communal de la ville de Grasse, détaché depuis le 1er mars 1971 auprès du centre communal d'action sociale de la ville, a sollicité, le 24 octobre 1995, par l'intermédiaire de son épouse, le versement de 10 points de NBI en tant qu'agent exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public ; que par arrêté en date du 21 avril 1997, le président du centre communal d'action sociale lui a attribué une bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 1er juin 1994 ; que, par demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Nice le 7 juin 1997, M. X a sollicité la condamnation de « l'autorité territoriale » à lui verser le rappel des sommes qu'il estimait lui être dues également pour les années 1992 à 1994 ; que, par courrier en date du 12 juillet 1997, M. X a renouvelé auprès du maire de la ville de Grasse la demande que son épouse avait formulée en son nom le 24 octobre 1995, et sollicité le versement de la NBI à compter d'août 1992 ; que, par jugement en date du 17 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions présentées par M. X à l'encontre de la commune de Grasse comme étant mal dirigées ; Considérant que le centre communal d'action sociale constitue un établissement public disposant de la personnalité morale, administré par un conseil d'administration présidé par le maire ; que seul le président du conseil d'administration a qualité pour prendre toute mesure de gestion concernant le personnel du centre communal d'action sociale ; qu'il suit de là que les demandes en paiement de montants supplémentaires au titre de la NBI déjà accordée à M. X devaient être adressées au président du centre communal d'action sociale et que les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de la commune de Grasse étaient mal dirigées et ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à indiquer que c'est par maladresse qu'il a adressé sa demande au maire de Grasse et qu'il entendait poursuivre le centre communal d'action sociale ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué dès lors que le juge administratif est tenu de rejeter une action indemnitaire mal dirigée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au maire de la ville de Grasse, au président du centre communal d'action sociale de Grasse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA00301 2

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