CETATEXT000007595930 J7XLX2000X10X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595930.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 3 octobre 2000, 98DA00395, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Douai 98DA00395 2E CHAMBRE C Mme Tandonnet-Turot M. Mulsant Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Dominique Bequet demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998, par laquelle M. Dominique Bequet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2059 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1 992 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Sertial, dont M. Dominique Bequet est gérant minoritaire, l'administration a réintégré dans les bases imposables de celui-ci à l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 les indemnités de grand déplacement ainsi que les remboursements de frais qu'il avait perçus au cours de ces années et qu'il n'avait pas portés dans ses déclarations de revenus ; En ce qui concerne les indemnités de grand déplacement : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.