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05MA02623

CETATEXT000007595937 J6XLX2006X07X000000502623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595937.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02623, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02623 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C KOUEVI M. Serge GONZALES Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2005, sous le n°05MA02623, présentée pour M. Nejib X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat ; M. Nejib X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 septembre 2005 par la préfet des Bouches du Rhône ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de statuer sur sa demande de régularisation dans un délai d'un mois ; ………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; …………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du Droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président, - les observations de Me Kouevi, avocat, pour M. Sahoul, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X affirme être entré en France en 1994 et s'y être maintenu depuis lors sans interruption, il n'assortit ses affirmations d'aucune production de nature à prouver qu'il y avait été effectivement présent antérieurement à l'année 2002 ; que si le requérant soutient s'être vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 février 2004 au 23 février 2005, il ne conteste pas les dires du préfet des Bouches du Rhône selon lesquels ladite autorisation lui aurait été attribuée sur le fondement de documents falsifiés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L.313-11 3ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du Droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que les dispositions dudit article auraient été, en l'espèce, méconnues, doit être, en conséquence, rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui est célibataire et sans enfants, n'apporte aucune preuve tangible de ce qu'il vivrait maritalement avec une ressortissante française et serait sur le point de se marier ; qu'en outre, si le requérant soutient que son père, chez lequel il déclare être hébergé, réside en France en situation régulière, il ne conteste nullement la teneur des procès verbaux d'audition produits par le préfet et dont il ressort de ses dires mêmes qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses quatre soeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7ème du code susvisé et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été notifié le 3 mai 2005, M. X se trouvait encore en France le 2 septembre 2005, lors de son interpellation ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.511-1 du code susmentionné selon lesquelles « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ne pouvaient, en l'espèce, lui être rendues opposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à .M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire N° 05MA02623 3

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