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05MA02797

CETATEXT000007595940 J6XLX2006X07X000000502797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595940.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02797, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02797 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C CABANES Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005 (télécopie régularisée par courrier reçu le 7 novembre 2005), présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Cabanes, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505514 en date du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative..., demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le même jour par voie administrative à 17 heures ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 31 octobre 2005 à 16h50 au greffe du tribunal administratif ; que le passage à l'heure d'hiver intervenu dans la nuit du 30 octobre ne saurait avoir d'incidence sur la computation du délai de 48 heures qui s'effectue d'heure légale à heure légale ; que dès lors la requête de M. X enregistrée avant l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article L.512-2 précité, n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement attaqué qui a rejeté à tort cette demande comme irrecevable, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que M. X, célibataire et sans enfant à charge, allègue sans l'établir être entré en France en 1995, à l'âge de 14 ans, sous couvert du passeport de son père ; que s'il fait valoir que toute sa famille réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses plus jeunes frères et soeurs ne sont entrés en France que depuis 2002 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'il est hébergé chez ses parents, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise, et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X invoque le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ce moyen, au demeurant inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02797 2

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