CETATEXT000007595987 J7XLX2000X02X0000002703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/59/CETATEXT000007595987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 24 février 2000, 97DA02703, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Douai 97DA02703 2E CHAMBRE C Mme Ballouhey M. Mulsant Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu le recours, enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus à Mme X... de la majoration spéciale pour assurance d'une tierce personne ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP Devauchelle-Cottignies-Leroux-Lepage-Cahitte pour Mme Jacqueline X..., - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur le droit de Mme X... au renouvellement de la majoration spéciale de la pension d'invalidité prévue tel que prévus aux articles L. 30 alinéa 2 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de rechercher si l'état de Mme X... requiert l'assistance d'une tierce-personne de manière constante, notamment pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le droit au renouvellemen t de la majoration spéciale de la pension d'invalidité de Mme X... te l que prévu aux articles L. 30 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires, pro cédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, l'assistance d'une tierce-personne.Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 48-02-02-04-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - DROIT AU BENEFICE DE L'ARTICLE L.30 DU CODE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Code des pensions civiles et militaires de retraite L30, L43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.