CETATEXT000007596019 J6XLX2006X07X000000201510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/60/CETATEXT000007596019.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 juillet 2006, 02MA01510, inédit au recueil Lebon 2006-07-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01510 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-919 du 29 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme Marie-Christine , conseiller d'administration scolaire et universitaire la somme de 2 286,74 euros ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme ou, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité accordée par les premiers juges au montant de 1 478 euros ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait appel du jugement du 29 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme , conseiller d'administration scolaire et universitaire, la somme de 2 286,74 euros au titre de la NBI due à raison des fonctions de responsable du service de contrôle de gestion exerçées par l'intéressée auprès du recteur de l'académie de Nice de septembre 1996 à août 1997 ; Sur le bien fondé de la demande indemnitaire : Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article dans les services du ministère de l'éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, ..., peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le montant de la N.B.I. et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et de l'éducation nationale » ; qu'en vertu de l'annexe I à l'arrêté du 6 décembre 1991 modifié, pris en application de cet article, dans sa rédaction applicable à la période en cause, figurent parmi les emplois correspondant aux fonctions d'encadrement administratif concernées dans les rectorats d'académie, ceux de chef de division et directeur de cabinet, susceptibles de bénéficier de 50 points de NBI et ceux de » chef de bureau ou responsable des unités administratives de niveau équivalent comportant des responsabilités particulièrement importantes « susceptibles de bénéficier de 10 à 30 points de NBI ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient en appel que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que l'exercice des fonctions en cause conférait un véritable droit au bénéfice d'une NBI, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées se bornent à identifier des fonctions conférant à leurs titulaires vocation à bénéficier de la NBI et que le contingentement annuel du nombre total de points de NBI disponibles conduit chaque autorité administrative à effectuer un choix ; que, s'agissant du rectorat de l'Académie de Nice, il a notamment été décidé d'accorder la NBI « aux chefs de bureau exerçant dans les domaines des examens et concours, des personnels, des élèves et des établissements, et des affaires générales et financières » ; Considérant qu'il résulte effectivement de la rédaction des dispositions en cause ainsi que de l'existence d'un contingentement annuel de points disponibles que le recteur d'Académie de Nice n'était pas tenu d'accorder des points de NBI à tout agent responsable d'une unité administrative d'un niveau équivalent à celui de chef de bureau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé, à raison de ce seul motif, que le recteur d'Académie de Nice avait commis une illégalité en ne faisant pas bénéficier Mme de la nouvelle bonification indiciaire et en condamnant l'Etat à verser l'intéressée la somme de 2 286,74 euros ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration de l'éducation nationale a, en première instance, justifié l'absence d'attribution de la NBI à Mme par la circonstance que l'intéressée avait demandé sa mutation à l'été 1997, au terme de sa mission de mise en place d'une unité de contrôle de gestion, et qu'«elle n'avait donc pas exerçé de responsabilités opérationnelles particulièrement importantes au cours de l'année scolaire 19961997 » et non comme elle le fait en appel, par le fait que le contingentement de points de NBI affectés par le ministre au rectorat de Nice l'avait conduit à privilégier les chefs de bureau exerçant dans les domaines des examens et concours, des personnels, des élèves et des établissements, et des affaires générales et financières ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte-tenu à la fois des contradictions relevées ci-dessus et des fonctions de contrôle de gestion administrative et financière mises en place par l'intéressée, de sa place dans l'organigramme et des attributions de NBI effectuées au bénéfice du personnel d'encadrement de l'Académie de Nice, la décision de non-attribution de NBI à Mme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si l'administration établit en appel que les fonctions de chef de bureau ou équivalent ne pouvaient se voir attribuer qu'un maximum de 30 points de NBI, au titre de la période en cause, elle ne fournit pas au juge d'appel d'éléments suffisants pour le conduire à estimer que les fonctions transversales exercées par l'intéressée ne pouvaient être assimilées à des fonctions de chef de subdivision susceptibles de bénéficier de 50 points de NBI, et à réduire le nombre de points et la somme de 2 286, 74 euros déjà accordée par les premiers juges ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accueilli la demande indemnitaire de Mme à hauteur de 2 286,74 euros ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme . 02MA01510 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.