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05MA02853

CETATEXT000007596049 J6XLX2006X07X000000502853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/60/CETATEXT000007596049.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02853, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02853 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C GRINI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 5 décembre 2005), présentée pour M. Ramdane X, élisant domicile chez ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505069 du 6 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2005, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, et à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué, - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :… 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter du 2 juillet 2005, date à laquelle le préfet de l'Hérault lui a notifié une décision de refus de séjour ; qu'il entrait donc dans le champ d'application des dispositions susvisées ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que M. X ait reçu notification de l'arrêté en date du 23 août 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que par suite sa demande devant le tribunal administratif était recevable, ainsi d'ailleurs que l'a admis le tribunal ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1978, est entré irrégulièrement en France, en décembre 2002 selon ses dires ; que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge adulte au Maroc, est majeur, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant que si M. X vivait au domicile de sa soeur et avait donc un domicile connu des services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité ; qu'ainsi il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le placement de l'intéressé en rétention administrative était justifié Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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