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05MA02902

CETATEXT000007596053 J6XLX2006X07X000000502902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/60/CETATEXT000007596053.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 05MA02902, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02902 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C CABINET ARNAUD JOUANJAN Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 22 novembre 2005), présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Mes Jouanjan et Fouquet-Chabert, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506546 du 4 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et à ce que le tribunal ordonne la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité en 2004, et ce dans un délai d'un mois avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier de l'administration ; 4°) de condamner 1'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et de du séjour des étrangers et de l'asile territorial ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ; - les observations de Me Fouquet-Chabert pour M. X ; - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bulgare, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires en 1999 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification, le 13 janvier 2005, de la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 janvier 2005 ; que M. X entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience n'a pas été envoyé à l'adresse indiquée par M. X dans sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a été rendu sans que M. X ait été convoqué à l'audience publique au cours de laquelle son recours a été appelé, doit être annulé comme étant intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite : Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la garde à vue dont il a été l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. X comprend et parle le français ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 3 octobre 2005, la décision du 10 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ; S'agissant de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside sur le territoire national depuis 1999, et qu'il ne l'a quitté en 2003 que pour effectuer un voyage en Bulgarie du 19 juillet au 5 août destiné à renouveler son passeport, qu'il s'est marié le 28 août 2004 avec Melle Genova, de nationalité bulgare, qui réside régulièrement en France depuis 1999, qu'il a eu un premier enfant né en France le 14 avril 2004 et que la naissance de son deuxième enfant est prévue pour décembre 2006 ; que compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du 1er octobre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2005 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2005 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera 1 000 (mille) euros à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Stoyan X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02902 2

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