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98DA02287

CETATEXT000007596086 J7XLX2001X05X0000002287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/60/CETATEXT000007596086.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 30 mai 2001, 98DA02287, inédit au recueil Lebon 2001-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 98DA02287 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Michel M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Gakyere, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gakyere demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 ) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a bénéficié d'une pension alimentaire de 13 464 F au cours de l'année 1987 mais n'a perçu aucun autre revenu au titre de cette année, et ses deux enfants ont vécu au domicile de M. Gakyere pendant cette période ; que l'extrême modicité de ces ressources n'a pas permis à l'intéressée de pourvoir, même pour partie, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi M. Gakyere doit être regardé comme ayant recueilli ces derniers à son propre foyer au cours de l'année 1987 au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; et qu'ainsi ces enfants doivent être compris dans le calcul de son quotient familial au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gakyere est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 8 juillet 1998 est annulé.Article 2 : M. Jean-Pierre Gakyere est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 .Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Gakyere et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196

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