CETATEXT000007596119 J6XLX2006X06X000000500841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/61/CETATEXT000007596119.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 05MA00841, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00841 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00841, présentée par Me Boukhelifa, avocat, pour M. et Mme Abdellasah X, élisant domicile chez M. Abdelkader X, ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106193 et 0106195 du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de les convoquer afin de leur délivrer un titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Benahmed substituant Me Boukhelifa, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a notifié les décisions du 22 juillet 2001 du ministre de l'intérieur rejetant leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile territorial ; Considérant que M. et Mme X n'apportent aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'ils avaient produits en première instance à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions litigieuses du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône auraient respectivement méconnu les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il en résulte que M. et Mme X, qui ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 11 juillet 2001, qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, et ne font état d'aucun élément particulier établissant que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en refusant de régulariser leur situation à titre exceptionnel, commis une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Abdellasah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00841 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.